par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



ORALITE (DEBATS) DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Oralité (débats)

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L'"oralité" caractérise les procédures qui se déroulent par des échanges verbaux à la Barre du Tribunal.

La procédure orale se justifiait naguère parce qu'elle avait été instituée pour le règlement des petites affaires qui étaient supposées ne pas faire l'objet d'une voie de recours. Depuis quelques années, l'encombrement des Tribunaux avaient amené le législateur à attribuer de plus en plus d' affaires aux Tribunaux d'instance qui ont maintenant disparu avec la création des "Tribunaux judiciaires".

L'oralité est supposée apporter plus de célérité dans le déroulement des procédure mais la pratique montre qu'elle présente maints inconvénients que le Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale s'est efforcé d'atténuer. En fait donc les avocats ont pris l'habitude, même lorsque la procédure est orale de déposer à l'audience des conclusions après qu'ils les aient communiquées d'abord à leur client, par souci louable d'information et pour éviter ultérieurement tout conflit avec ce dernier, puis au conseil de l'adversaire de leur client après qu'ils y aient apporté les modifications. que ce dernier a quelquefois exigé.

On reproche donc à la procédure orale de ne pas permettre de vérifier a posteriori si les pièces produites au cours des débats ont fait l'objet d'un débat contradictoire. C'est dans ce cadre que la Cour de cassation a jugé (2ème CIV. - 11 janvier 2006 - BICC 638 du 15 avril 2006) que la procédure sans représentation obligatoire applicable, par exemple, en matière de surendettement étant une procédure orale, les pièces versées aux débats par une partie comparante sont réputées, sauf preuve contraire, avoir été débattues contradictoirement.

Des commerçants s'estimant victimes d'un concert frauduleux ayant eu pour effet de diluer leur participation au capital d'une société, ont assigné une entreprise devant un tribunal de commerce. Le tribunal ayant retenu sa compétence, trois contredits ont été formés par les défendeurs. Pour déclarer ces contredits sur la compéternce recevables l'arrêt a retenu que, l'exception ayant été soulevée oralement avant toute défense au fond alors que le tribunal n'avait pas dispensé les parties de comparaître, les demanderesses au contredit étaient mal fondées à invoquer les dispositions de l'article 446-4 du code de procédure civile. La Cour de cassation a estimé qu'en en statuant ainsi, sans rechercher si le juge n'avait pas organisé les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l'article 446-2 du code de procédure civile, ce qui aurait rendu l'article 446-4 applicable, peu important que les parties aient été ou non dispensées de comparaître, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé (2e Chambre civile 22 juin 2017, pourvoi : 16-17118, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance). Consulter les commentaires de Madame Corinne Blery et de M. Jean-Paul Teboul, D. 2017, p.1588.

Textes

  • Code de procédure civile, articles 84 et 85, 792, 843, 847-1, 853, 882, 892, 1161 et 1163.
  • Code de la Securité sociale, articles R142-28.
  • Code du travail, article R517-9.
  • Code du domaine de l'Etat, article R162.
  • Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles 13 et 14 ;
  • Bibliographie

  • Cadiet (L.), Droit judiciaire privé, 2ème éd, Paris, Litec, 1998.
  • Estoup (P.) et Martin (G.), La Pratique des procédures rapides : référés, ordonnances sur requête, procédures d'injonction, Paris, Litec,1990.
  • Flour (J.), Institutions judiciaires et droit civil, Paris, éd. Les cours de droit, 1959/60.
  • Larguier (J.), Procédure civile, droit judiciaire privé, 16e éd, Paris, Dalloz, 1998.
  • Perdriau (A.), Voies de recours possibles ou interdites à l'encontre des ordonnances des juges-commissaires, Sem. jur, E. A, n°28, 11 juillet 2002, Jurisprudence, 1081, p. 1199-1200.
  • Perrot (R.), Cours de droit judiciaire privé, Paris, éd. Les Cours de Droit, 1967-1968.
  • Perrot (R.), Procédures civiles d'exécution, Paris, Dalloz, 2000.
  • Vibert (A.) et autres, L'éloquence judiciaire : Préceptes et pratiques, Grandes plaidoiries passées et contemporaines, Jurisclasseur, 2003.

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