par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 7 décembre 2004, 03-18144
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
7 décembre 2004, 03-18.144
Cette décision est visée dans la définition :
Propriété commerciale
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 145-41 du Code de commerce ; Attendu que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ; que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2003), rendu en matière de référé, que, par acte du 24 mars 1994, la société La Clairvoyance a donné à bail à la Société nouvelle interprétation des locaux à usage commercial ; qu'à la suite du non-paiement de loyers, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire le 23 juillet 2002 un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que la totalité de la somme due n'ayant pas été réglée dans le délai d'un mois, la société La Clairvoyance a assigné la Société nouvelle interprétation afin que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire et que soit prononcée son expulsion ; Attendu que pour suspendre les effets de la clause résolutoire et dire que cette clause n'a pas joué, l'arrêt retient que la locataire se trouve aujourd'hui à jour de ses loyers ; Qu'en statuant ainsi, sans accorder auparavant de délais de paiement à la société preneuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la Société nouvelle interprétation aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.site réalisé avec Baumann Avocats Contrats informatiques |
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