par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 28 janvier 2010, 08-44486
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Cour de cassation, chambre sociale
28 janvier 2010, 08-44.486

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé comme novice en 1981 par la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM), est devenu matelot en 1982 ; que faisant valoir qu'il n'avait été titularisé qu'en 1998, soit onze ans après être devenu permanent, et qu'il n'avait bénéficié depuis lors d'aucun avancement, alors que des marins engagés en même temps que lui, ou plus tard, d'origine corse, ou ayant un membre de leur famille marin de la SNCM ou appartenant à une organisation syndicale représentative dans l'entreprise avaient été titularisés plus rapidement, puis promus, et qu'il avait été ainsi victime de discrimination, il a saisi le tribunal d'instance de demandes tendant à obtenir la rectification de sa fiche de service, sa nomination en qualité de second maître pointeur en 1998, et capitaine d'armes en avril 2004, et, avant dire droit, qu'il soit ordonné à la SNCM de produire l'ensemble des bulletins de salaires de deux collègues de M. X..., afin de lui permettre de calculer sa perte de revenus ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient que la situation de l'intéressé avant la titularisation se caractérisait par une ancienneté de service effectivement moindre, en raison notamment de durées d'embarquement plus brèves que celles d'autres collègues titularisés avant lui, ainsi que par de fréquents arrêts de travail pour maladie, de sorte que le défaut de présentation à la titularisation en découlant ne pouvait être tenu pour discriminatoire, et que l'employeur établissait ainsi que la disparité de situation invoquée par M. X... était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Attendu, cependant, d'une part, que lorsque le salarié qui invoque un retard de carrière discriminatoire présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; d'autre part, qu'il résulte notamment des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'un salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte en matière de classification ou de promotion professionnelle en raison de son état de santé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la justification du retard de carrière par les absences pour maladie se heurte à la prohibition de la discrimination à raison de l'état de santé du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés :

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient encore que l'employeur établit que la disparité des situations invoquée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'appartenance syndicale étant relevé que, même à suivre les indications manuscrites de syndicalisation portées par M. X... sur la liste des chefs veilleurs, bien qu'elles n'aient pas de force probante, les promotions enregistrées ou leur absence concernent dans une proportion semblable syndiqués et non syndiqués ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs ambigus, qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les justifications apportées par l'employeur quant au retard de carrière que l'intéressé imputait à sa non appartenance à un syndicat, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rectification de sa fiche de service, de sa demande visant à voir dire qu'il aurait dû être nommé second maître pointeur en 1998, et capitaine d'armes en avril 2004, et, avant dire droit, qu'il soit ordonné à la SNCM de produire l'ensemble des bulletins de salaires de deux collègues de M. X..., afin de lui permettre de calculer sa perte de revenus, l'arrêt rendu le 9 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la Société nationale maritime Corse-Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société nationale maritime Corse-Méditerranée à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de rectification de sa fiche de service, de sa demande visant à voir dire qu'il aurait dû être nommé second maître pointeur en 1998, et capitaine d'armes en avril 2004, et, avant dire droit, qu'il soit ordonné à la S. N. C. M. de produire l'ensemble des bulletins de salaires de deux collègues de Monsieur X..., afin de lui permettre de calculer sa perte de revenus ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... estime être victime d'une discrimination en matière de promotion professionnelle, discrimination liée à son origine, sa situation de famille et son absence d'activité syndicale. 1. En ce qui concerne la titularisation ; Que M. X... expose qu'il n'a été titularisé qu'en 1998, soit onze ans après être devenu permanent, et que depuis lors, il n'a pas bénéficié d'un avancement, alors que des marins entrés à la S. N. C. M. en même temps que lui ou plus tard, mais qui se différencient par leur origine corse, ou par le fait qu'un des membres de leur famille est marin de la S. N. C. M. ou par leur appartenance à une organisation syndicale représentative dans l'entreprise, ont été titularisés plus rapidement, puis promus ; qu'il considère ainsi que les cas de MM. Y... et Z..., entrés en 1981, titularisés en 1992, et promus respectivement capitaine d'armes adjoint en 2004 et second maître d'équipage en 1999, mettant en lumière l'existence d'une discrimination au sein du personnel de navigation de la S. N. C. M. ; que la société rappelle que la titularisation et l'avancement ne sont pas automatiques ni ne relèvent du seul pouvoir de la direction mais qu'ils résultent d'une procédure conventionnelle spécifique, selon laquelle des commissions d'avancement, composées à égalité de quatre représentants de la société et quatre représentants élus du personnel, se prononcent chaque fin d'année sur les propositions nominatives émanant tant de la direction que des représentants du personnel, qu'il n'y a pas de délai maximal pour obtenir une titularisation ou un avancement et que le paritarisme qui préside aux propositions et aux décisions constitue une garantie d'égalité de traitement ; qu'elle ajoute que les cas invoqués par M. X... ne démontrent pas l'existence d'une discrimination, alors que d'autres salariés-A..., B..., C... …- ont, à l'instar de M. X..., attendu leur titularisation plus de dix ans après être devenus permanents ; que la titularisation, tout comme l'avancement, dépendent en effet à la fois de la disponibilité des postes, de l'ancienneté des candidats et de leur présentation à la commission annuelle, à l'initiative soit de la direction, soit des élus du personnel ; que la situation de M. X... avant la titularisation se caractérise par une ancienneté de service effectivement moindre, en raison notamment de durées d'embarquement plus brèves que celles d'autres collègues titularisés avant lui, ainsi que par de fréquents arrêts de travail pour maladie, de sorte que le défaut de présentation à la titularisation en découlant ne peut être tenu pour discriminatoire ; qu'il ressort ainsi du dossier qu'à la commission du 27 juin 1996 où il était présenté pour la première fois à la titularisation, le cas de M. X... est qualifié de « spécial », le commandant indiquant alors : « il (M. X...) est permanent et il se permet de vouloir choisir ses embarquements et de les refuser quand cela ne lui convient pas ou de se mettre en maladie ; il cumule 620 jours de maladie ; on ne peut pas se permettre de le titulariser » ; qu'ensuite, lors de la commission du 20 janvier 1998 où il est de nouveau présenté par la direction et titularisé, il est noté « qu'il a eu pas mal de problèmes mais il s'est bien rattrapé depuis » ; 2. En ce qui concerne l'avancement. Qu'il ressort du tableau versé au dossier que la durée écoulée entre la titularisation de M. X... et l'absence de promotion jusqu'à aujourd'hui s'inscrit jusqu'alors dans la moyenne observée, étant observé que l'avancement est dépendant du nombre de postes disponibles ; que l'employeur ajoute, sans être sérieusement démenti, que la manière de servir de M. X..., ayant fait l'objet de rappels à l'ordre et de sanctions disciplinaires, ne lui a pas encore permis d'être proposé à l'avancement ; que les évaluations favorables produites par M. X... restent ponctuelles et manquent à couvrir l'ensemble de la période concernée ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que l'employeur établit que la disparité de situation invoquée par M. X... est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à la « corsisation » de l'emploi ou à l'appartenance syndicale, étant relevé d'une part que, même à suivre les indications manuscrites de syndicalisation portées par M. X... sur la liste des chefs veilleurs, bien qu'elles n'aient pas de force probante, les promotions enregistrées ou leur absence concernent dans une proportion semblable syndiqués et non syndiqués, et d'autre part que M. X... manque à produire des éléments laissant apparaître que les salariés d'origine corse ou membre d'une même famille avanceraient plus vite que les autres, que si MM. Y... et Z... ont été promus avant lui, aucun des éléments du dossier ne permet de supposer que c'est en raison de leur origine corse ou de leur appartenance syndicale alors que dans le même temps d'autre salariés de la compagnie, dont il n'est pas établi qu'ils ne seraient ni corses ni syndiqués, ont attendu une titularisation ou n'ont pas bénéficié d'une promotion pendant une durée comparable à celle qui caractérise la situation de M. X... ; qu'en conséquence, il n'apparaît pas que cette situation révèle une discrimination ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS que la procédure d'avancement au sein de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée a été organisée par la Convention particulière du personnel navigant d'exécution et que la procédure d'avancement établie par ce règlement permet d'assurer un avancement soumis aux mêmes règles pour tous les salariés et, dans la mesure où il est confié à une commission mixte, elle consacre une égalité de traitement de chaque salarié soumis aux critères d'avancement ; qu'il en résulte que la S. N. C. M. ne peut être déclarée responsable d'une quelconque anomalie dans l'avancement ;

1°) ALORS QUE l'avancement des marins de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée dépend, entre autres critères, de l'ancienneté ; qu'il résulte de l'arrêt que le décompte d'ancienneté de Monsieur X..., marin à la S. N. C. M., ne correspondait pas à la durée effective du service fait ; que la cour d'appel, constatant la réalité de cette sous-estimation, sans dire en quoi elle avait nui à l'avancement de Monsieur X..., a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 17 de la Convention collective particulière du personnel navigant d'exécution de la S. N. C. M. ;

2°) ALORS QUE l'avancement des marins relevant de la Convention collective particulière du personnel navigant d'exécution de la S. N. C. M. dépend de plusieurs critères parmi lesquels ne figure pas la disponibilité de postes ; qu'en expliquant la différence constatée entre l'évolution de la carrière de Monsieur X... et de celles de certains de ses collègues par le fait que la titularisation et l'avancement dépendent de la disponibilité de postes, la cour d'appel, ajoutant au texte, a violé l'article 17 de la Convention collective susvisée ;

3°) ALORS QUE toute différence de traitement imposée à un salarié en raison de son état de santé a la nature d'une discrimination prohibée ; qu'en disant que Monsieur X..., marin à la S. N. C. M. ne pouvait se plaindre d'avoir été titularisé plus tard que ses collègues en raison de ses fréquents arrêts de travail pour cause de maladie, la cour d'appel a violé l'article 1132-1 du Code du travail ensemble l'article 5-1 du Code du travail maritime ;

4°) ALORS QUE l'employeur doit observer une égalité de traitement entre tous les salariés affectés à un même travail ; qu'en disant que Monsieur X..., marin à la S. N. C. M. ne pouvait se plaindre de discrimination en indiquant que son avancement était décidé au sein d'une commission paritaire, cependant que, ainsi que Monsieur X... le rappelait dans ses conclusions, d'une part, l'employeur dispose dans cette commission d'une voie prépondérante, et que, d'autre part, le personnel étant lui même recruté sur des critères ouvertement discriminatoires, tels que l'origine familiale, ainsi qu'il résulte de l'article 11 de la Convention collective particulière du personnel navigant d'exécution de la S. N. C. M., la présence de délégués de ce personnel dans la commission d'avancement ne constitue pas une garantie contre la discrimination, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard du principe d'égalité de traitement ;

5°) ALORS QUE l'employeur doit observer une égalité de traitement entre tous les salariés affectés à un même travail ; qu'en disant que Monsieur X..., marin à la S. N. C. M., ne pouvait se plaindre de discrimination en considérant que la différence de traitement constatée par l'arrêt pouvait s'expliquer par quelques mauvaises appréciations dans le dossier personnel, par ailleurs plutôt élogieux, de Monsieur X..., sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les dossiers des collègues mieux traités que Monsieur X... n'avaient pas les mêmes particularités, de sorte que la différence de traitement ne s'expliquait en définitive pas par des éléments objectifs, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;

6°) ALORS QUE l'employeur doit observer une égalité de traitement entre tous les salariés affectés à un même travail ; qu'en disant que Monsieur X..., marin à la S. N. C. M. ne pouvait se plaindre de discrimination en observant que d'autres salariés connaissaient les mêmes retards dans leur carrière, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces retards s'expliquaient par des éléments objectifs permettant, par comparaison, d'expliquer ceux constatés au détriment de Monsieur X..., la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;

7°) ALORS QUE l'employeur doit observer une égalité de traitement entre tous les salariés affectés à un même travail ; qu'en disant que Monsieur X..., marin à la S. N. C. M., ne pouvait se plaindre de discrimination en observant que les promotions constatées dans cette société ou leur absence concernaient dans une proportion semblable syndiqués et non syndiqués, cependant que les salariés syndiqués ne représentant qu'une part minoritaire des salariés dans leur ensemble, l'existence d'une différence de traitement était, au contraire, ainsi démontrée, l'arrêt a violé le principe d'égalité de traitement ;



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Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.