par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 13 avril 2010, 09-13712
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Cour de cassation, chambre commerciale
13 avril 2010, 09-13.712

Cette décision est visée dans la définition :
Stipuler / Stipulation




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 février 2009), qu'à la suite du décès de leur auteur, Pierre X..., MM. Gérard et Hugo X... (les consorts X...) ont engagé une action contre la Banque postale (la banque), venant aux droits de La Poste, en restitution de diverses sommes ;

Sur la recevabilité des moyens contenus dans un mémoire complémentaire du demandeur au pourvoi :

Attendu qu'il y a lieu de déclarer irrecevables les moyens supplémentaires développés par le demandeur au pourvoi dans un mémoire complémentaire reçu le 18 décembre 2009 et réitéré le 1er mars 2010 après l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen :

1°/ que le principe d'égalité des armes implique la possibilité, pour chaque partie, d'être entendue de manière équitable et raisonnable par le juge, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation évidente de désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en conséquence, constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est fondée sur les seuls éléments de preuve produits aux débats par la banque, négligeant pleinement les éléments de preuve produits par les consorts X... et refusant à ces derniers l'expertise judiciaire qu'ils sollicitaient et qui aurait seule permis l'établissement de la vérité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe d'égalité des armes, résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le droit à un procès équitable implique le droit d'être entendu par un tribunal impartial ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué juge uniquement à charge, délaissant systématiquement les arguments et éléments de preuve développés par les consorts X..., en faveur de la seule thèse développée par la banque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les consorts X... aient soutenu devant la cour d'appel que le rejet de la demande d'expertise judiciaire violerait le principe de l'égalité des armes et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande relative au contrat Evolupep, souscrit le 20 janvier 1997, tendant à la restitution de la somme de 46 655 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'une partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé déclare ne pas reconnaître la signature de son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et, dans ce cadre, de procéder à la vérification requise après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document de comparaison ; qu'en écartant la fausseté de la signature de la lettre de clôture du compte du 8 octobre 2002 au motif que les consorts X... n'établissaient pas la fausseté de ladite signature, sans procéder aux vérifications requises, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque la signature d'un acte est méconnue, il appartient à celui qui se prévaut de cet acte de prouver la sincérité de ladite signature ; qu'en donnant effet à la lettre de clôture du compte, dont la signature était méconnue, au motif que les consorts X... n'en établissaient pas la fausseté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1324 du code civil ;

3°/ que, sauf exception non réalisée en l'espèce, le silence ne vaut pas acceptation ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que le de cujus avait consenti à la lettre de clôture litigieuse en ne formulant aucune opposition aux conséquences de la clôture du compte Evolupep, elle aurait alors violé l'article 1108 du code civil ;

4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, au vu d'une lettre de clôture falsifiée, et dont l'authenticité était expressément contestée par les consorts X... et en négligeant, par ailleurs, les nombreuses pièces versées aux débats et attestant de l'existence du compte Evolupep au jour du décès, la cour d'appel a violé le droit des consorts X... à un procès équitable et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants ; que loin de se borner à relever qu'il n'est pas établi que la signature portée sur le document du 8 octobre 2002 ne soit pas de la main de Pierre X..., l'arrêt retient que le montant net correspondant à cette opération a été porté au crédit du compte de ce dernier, tel que cela ressort du relevé de compte, et sans que cette opération n'ait donné lieu à une quelconque protestation ou réserve de sa part, ni dans la nature même de l'opération ni dans son montant; qu'ayant ainsi fait ressortir que Pierre X..., dont le silence gardé à réception de ce relevé valait approbation implicite des opérations qui y étaient portées, avait donné l'ordre, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le document litigieux, a pu, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, écarter les réclamations des consorts X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes relatives au CCP n° 2437.41T024 tendant à la restitution de la somme de 30 508 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la pleine capacité juridique du client d'une banque ne fait pas disparaître l'obligation qu'a la banque de rendre compte de sa gestion ; qu'au cas présent, les consorts X... s'interrogeaient précisément sur la disparition de fonds correspondant à onze opérations inexpliquées et dont ils demandaient la restitution; qu'au soutien de ces prétentions, les consorts X... relevaient des inconsistances entre la définition de l'opération apparaissant dans le relevé de compte et la réalité ; que pour écarter cette prétention, la cour d'appel a répondu que, dans la mesure où le de cujus n'avait pas fait l'objet de mesures de protection, le seul fait qu'il était âgé de 82 ans ne permettait pas de remettre en cause ses décisions de gestion ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1142 du code civil et L. 123-22 du code de commerce ;

2°/ que chacun a droit à un procès équitable ; que ce principe impose au juge de retranscrire fidèlement les termes du litige tels qu'ils ont été configurés par les parties ; qu'au cas présent, les consorts X... s'interrogeaient précisément sur la disparition de fonds correspondant à onze opérations inexpliquées et dont ils demandaient la restitution ; qu'au soutien de ces prétentions, les consorts X... relevaient des inconsistances entre la définition de l'opération apparaissant dans le relevé de compte et la réalité ; que pour écarter cette prétention, la cour d'appel a répondu que, dans la mesure où le de cujus n'avait pas fait l'objet de mesures de protection, le seul fait qu'il était âgé de 82 ans ne permettait pas de remettre en cause ses décisions de gestion ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et privé les consorts X... de leur droit à un procès équitable et violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que la banque a l'obligation de justifier des opérations comptables de ses clients par la production des pièces justificatives qu'elle est tenue de conserver pendant un délai de dix ans ; qu'au cas présent, pour écarter la demande des consorts X... relative aux onze opérations litigieuses, la cour d'appel n'a pas apprécié les renseignements fournis par la banque, mais elle s'est contentée d'affirmer, par motifs adoptés, qu'il n'appartenait pas à la banque de rendre compte des opérations effectuées, mais aux consorts X... de prouver une faute de la banque ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1993 du code civil, ensemble l'article L. 123-22 du code de commerce ;

4°/ que le relevé de banque faisait état d'une opération d'épargne d'un montant de 9 150 euros ; qu'en estimant que cette somme correspondait à un retrait de numéraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du relevé de compte, en violation de l'article 1134 du code civil ;

5°/ que l'on ne peut prouver contre un écrit que par un autre écrit ; qu'en l'espèce, ils réclamaient restitution d'une somme de 9 150 euros correspondant, d'après le relevé de banque établi par la banque elle-même, à une opération d'épargne ; que, pour écarter cette demande, la cour d'appel a avalisé la position de la banque qui prétendait que cette opération d'épargne était en réalité un retrait de numéraire qu'elle n'aurait pas à justifier ; qu'en statuant ainsi, sur la foi des seules affirmations de la banque, non étayées par un écrit, et en dépit du relevé de compte, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ;

6°/ que le relevé de banque faisait état d'une opération d'épargne d'un montant de 9 150 euros ; que même à considérer que le banque était autorisée à prouver contre ledit relevé sans autre écrit, c'est néanmoins à elle qu'il incombait de prouver que la mention d'une opération d'épargne figurant au relevé qu'elle avait elle-même établi était fausse et qu'il s'agissait en réalité d'une retrait de numéraire ; que pour écarter la prétention des consorts X..., la cour d'appel a considéré qu'il n'appartenait pas à la banque de justifier des sommes mais aux consorts X... de rapporter la preuve d'une faute de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que les consorts X... ayant contesté les onze opérations litigieuses au motif qu'elles seraient inexpliquées, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les termes du litige, exactement décidé que La Poste, en l'absence d'anomalies affectant ces opérations, n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de Pierre X... ni à surveiller ou s'opposer aux opérations qu'il effectuait ;

Attendu, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que le relevé de compte fait état d'une somme de 9 150 euros portée au débit du compte avec le libellé opération d'épargne ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les principes régissant la preuve du contenu d'un acte juridique dont elle n'a pas dénaturé les termes, a pu retenir, par motifs adoptés, qu'il s'agissait d'un retrait sur le compte ;

D'où il suit que le moyen, qui vise en sa première branche un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la banque pour les contrats CNP Excelius, GMO n° 965004786/19 et GMO DSK, alors, selon le moyen, que la circonstance que l'adhérent à une assurance de groupe dispose d'une action directe contre l'assureur ne le prive pas d'un recours contre son cocontractant immédiat, le souscripteur, garant de la bonne exécution du contrat ; qu'en écartant l'action formée par les consorts X... contre la banque au motif qu'ils disposaient d'une action directe contre le CNP, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhèrent assuré ; que la cour d'appel a exactement retenu que Pierre X... ayant adhéré à des contrats de groupe d'assurance vie souscrits auprès de la société CNP assurances par La Poste, cette dernière n'était pas débitrice des prestations convenues et ne pouvait être tenue à paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le cinquième moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande relative aux six contrats GMO assurance-vie souscrits les 21 octobre et 12 novembre 2002, tendant à l'indemnisation du coût fiscal de l'opération réalisée par leur auteur, alors, selon le moyen :

1°/ que la banque est tenue, à l'égard de ses clients consommateurs, à une obligation d'information et de conseil, relative aux conséquences fiscales de leurs opérations ; qu'en écartant l'action des consorts X..., tendant à l'indemnisation du coût fiscal de l'opération réalisée par leur auteur, au motif que les clients assurent seuls la gestion de leurs affaires et que la banque ne pouvait s'y immiscer et n'est pas tenue d'un devoir de conseil, l'arrêt a méconnu la portée des obligations de la banque, en violation des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation ;

2°/ que la banque est tenue, à l'égard de ses clients consommateurs, à une obligation d'information et de conseil, relatives aux conséquences fiscales de leurs opérations ; qu'en écartant l'action des consorts X..., tendant à l'indemnisation du coût fiscal de l'opération réalisée par leur auteur, au motif que le de cujus malgré son âge, aurait eu l'habitude de jouer avec les placements, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, sans rapport avec le régime fiscal des opérations en cause, en violation des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation ;

3°/ que la banque est tenue, à l'égard de ses clients consommateurs, à une obligation d'information et de conseil, relatives aux conséquences fiscales de leurs opérations ; que cette obligation a pour finalité d'éclairer le client de la banque sur les conséquences de ses placements ; que la circonstance qu'il dispose d'une pleine liberté dans le choix desdits placements n'a donc aucune incidence sur l'existence de ladite obligation ; qu'au cas présent, en écartant l'action des consorts X..., tendant à l'indemnisation du coût fiscal de l'opération réalisée par leur auteur, au motif que le de cujus était libre de vouloir laisser quelque argent directement à ses arrières petits-enfants sans se préoccuper des incidences fiscales de ses actes, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'exécution par la banque de son obligation d'information, a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation ;

4°/ que l'action intentée par les consorts X... au titre des six contrats GMO était une action indemnitaire visant à faire sanctionner un manquement, par la banque, à son obligation d'information et de conseil ; que la qualité à agir des consorts X... se déduisait de la simple circonstance qu'ils alléguaient un préjudice en lien de causalité avec ledit manquement ; que la circonstance que le manquement, par la banque, à son devoir de conseil, ait eu pour conséquence la conclusion de donations indirectes dont ils n'étaient pas les bénéficiaires n'avait pas d'incidence sur leur qualité à agir, dès lors qu'ils ne demandaient ni l'exécution, ni même l'annulation desdites donations, se contentant de demander réparation du préjudice subi du fait du manquement, par la banque, à son devoir de conseil ; qu'en écartant l'action des consorts X... au motif qu'ils n'auraient pas qualité à contester l'opportunité desdits contrats, n'en étant pas les bénéficiaires ni leurs représentants légaux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1142 du code civil ;

5°/ que les consorts X... reprochait à la banque de n'avoir pas informé le de cujus de ce qu'une donation à ses arrière-petits-enfants serait davantage taxée qu'une donation à ses petits-enfants ; que, pour écarter cette demande, la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés des premiers juges, que l'on ne pouvait reprocher au conseiller financier de ne pas avoir attendu 2003 pour faire faire lesdites souscriptions pour permettre aux petits-enfants de bénéficier d'un nouvel abattement de 30 000 euros au lieu de 15 000 euros en 2002 ; qu'en 2002 quand le de cujus a demandé cette opération, rien ne permettait de penser que la loi de finances pour 2003 allait modifier le plafond d'abattement ; qu'en statuant ainsi, cependant que nul ne prétendait que le conseiller financier aurait dû conseiller à Pierre X... d'attendre 2003 pour procéder aux donations litigieuses, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que loin de se borner à écarter l'action des consorts X... en réparation de leur préjudice, l'arrêt retient que ces derniers ne sauraient invoquer un préjudice financier, dès lors que Pierre X... était libre de vouloir laisser quelque argent directement à ses arrière-petits-enfants sans se préoccuper des incidences fiscales ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'objectif poursuivi par le défunt avait été d'effectuer une libéralité sans rechercher un avantage fiscal lié à cette transmission de patrimoine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Gérard et Hugo X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société La Banque postale la somme globale de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la BANQUE POSTALE ;

Aux motifs propres que « M.Pierre X... avait souscrit le 20 janvier 1997 un plan d'épargne populaire financière dénommé "EVOLUPEP" en effectuant un versement de 51.832,67 € réparti entre une offre à taux fixe garanti de 30.779,71 € et l'achat de 17 parts de Fonds Commun de Créancier (FCC) inscrites sur un compte-titres spécifique pour 21.052,95€ ; que MM. Gérard et Hugo X..., soutenant que ce plan existait toujours dans son intégralité au moment du décès, demandent restitution de ce chef de la somme de 46.655 € décomposée ainsi qu'il suit: 42.639,72 € d'épargne au taux net contractuel au 31 décembre 2003, plus 1.728,56 € correspondant à la différence entre le montant des parts du FFC et le prix de vente obtenu par LA POSTE le 22janvier 2004, plus 2.286,74 € de prime de l'Etat ; qu'il résulte toutefois d'un courrier du 8 octobre 2002 que le de cujus, qui avait toute la maîtrise de la gestion de ses comptes, avait demandé la clôture de ce contrat ; que les appelants contestent l'authenticité de ce courrier au motif qu'il a été écrit par le conseiller financier de LA POSTE, ce qui est avéré ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas établi que la signature portée sur ce document ne soit pas de la main de Pierre X..., qui, au surplus, a perçu le 11 octobre 2002 la somme de 36.878,59 €, correspondant à la partie nette de l'offre garantie, par transfert sur son compte postal, tel que cela ressort du relevé de compte, et sans que cette opération n'ait donné lieu à une quelconque protestation ou réserve de sa part, ni dans la nature même de l'opération, ni dans son montant ; que le contrat ayant alors moins de 10 ans, Pierre X... avait fait choix, comme il en avait la possibilité en vertu des articles 5 et 8, de conserver ses parts FFC lesquelles ont continué à produire intérêts sous forme de revenus trimestriels ; qu'elles ont ensuite été vendues suite à la rupture du contrat par décès de son titulaire en application des articles 7 et 9 ; qu'il ne peut donc être fait grief à LA POSTE d'avoir effectué cette vente sans ordre des héritiers, ni lui demander la différence entre la valeur des parts au 16 décembre 2003 et le prix de vente au 22 janvier 2004, la négociation de ce genre de produit dépendant exclusivement du marché financier boursier ; que, par ailleurs, Pierre X... était parfaitement conscient de la perte de la prime de l'Etat, tel que cela résulte de son courrier de demande de clôture du 8 octobre 2002 ; qu'il apparaît au final que LA POSTE n'a aucunement manqué à son obligation de restitution intégrale des sommes dues au titre de ce plan d'épargne populaire et que les réclamations de ce chef ont été à juste titre écartées par le tribunal ; que MM. Gérard et Hugo X... demandent restitution de la somme de 30.508 € au motif que 11 opérations correspondant à des chèques, des retraits, et à une opération d'épargne, seraient injustifiées ; qu'il ne peut être déduit du seul âge de Pierre X... qu'il aurait été incapable de gérer sainement ses affaires, étant observé qu'il n'est d'ailleurs produit aucune pièce en ce sens ; qu'en l'absence d'une mesure de protection par le juge des tutelles, LA POSTE n'avait donc pas à s'immiscer dans ses affaires ni à surveiller ou s'opposer aux opérations qu'il effectuait ; que lui-même n'a jamais formulé de contestation; qu'il n'est aucunement établi un caractère anormal desdites opérations ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté ces prétentions et de débouter les appelants de leur demande d'expertise, l'intérêt de cette mesure d'instruction, qui n'a pas à suppléer la carence des parties dans la charge de la preuve, n'étant aucunement démontré ; que les appelants revendiquent auprès de la BANQUE POSTALE une somme totale de 46.199 € au titre des contrats excelius, GMO n° 965004786/19 et GMO DSK, en contestant les montants indiqués par l'assureur ; qu'il s'agit de contrats de groupe d'assurances vie souscrits par LA POSTE auprès de la société CNP Assurances, auxquels Pierre X... a adhéré ; que le souscripteur, qui est tenu à l'égard de ses adhérents à un devoir d'information et de conseil, n'est par contre pas débiteur des prestations convenues et ne peut donc être tenu à leur paiement ; qu'il appartient à l'adhérent ou en l'espèce, aux bénéficiaires, d'exercer une action directe contre l'assureur ; qu'il échet par suite de faire droit à la demande de mise hors de cause formée par la BANQUE POSTALE quant à la gestion des placements de ces trois contrats qui relève uniquement de la CNP et d'infirmer le jugement sur ce point ; Attendu que Mrs Gérard et Hugo X... reprochent à LA POSTE de s'être fortement immiscée dans les affaires de son client et d'avoir failli à son obligation d'information et de conseil en lui faisant souscrire en octobre et novembre 2002 six contrats d'assurance vie au profit de ses arrière petits-enfants qui ne sont même pas signés par Pierre X... et qui ont eu une incidence fiscale néfaste, la succession ayant dû payer 11.874 € de droits de succession s'agissant de donations indirectes, outre 5.024,60 € de frais sur ces contrats, réduisant d'autant leurs droits d'héritiers, soit un total de 16.898 € dont ils réclament le paiement, soutenant qu'il aurait été préférable de conseiller le de cujus sur un placement en Livret A ou sur un PEL ; que MM. Gérard et Hugo X... n'ont pas qualité à contester la validité et l'opportunité desdits contrats, n'en étant pas les bénéficiaires ni leurs représentants légaux, qu'ils n'ont d'ailleurs pas attrait dans la cause ; qu'ils ne sauraient, même en leur qualité d'héritiers, invoquer un préjudice financier du fait d'un supposé manquement de LA POSTE à son obligation de conseil vis-à-vis du de cujus alors que celui-ci était libre de vouloir laisser quelque argent directement à ses arrières petits-enfants sans se préoccuper des incidences fiscales, quitte à diminuer très légèrement l'actif net de la succession qui a déjà bénéficié d'autres placements financiers conséquents » (arrêt attaqué, p. 3, § 8 et p. suivantes) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « il résulte des pièces communiquées que le 8 octobre 2002 Pierre X..., qui avait toute la maîtrise de la gestion de ses comptes, a demandé la clôture du contrat ; qu'ainsi le 11 octobre 2002, la partie "offre de garantie" lui a été payée par transfert sur son compte courant postal pour un montant de 36 878,59 €, déduction faite des prélèvements sociaux ; que lorsque le contrat EVOLUPEP a moins de 10 ans le client peut conserver ses parts de FFC ce qui fait qu'en l'espèce Pierre X... les a conservés et celles-ci ont continué à produire des intérêts sous forme de revenus trimestriels, lesquelles parts ont été vendues cette fois là le 22 janvier 2004 pour un montant de 8 328,30 € crédités sur le CCP du de cujus ; que la vente des parts FFC a été faite suite à la rupture du contrat du fait du décès du titulaire ; qu'en effet les articles 7 et 9 des conditions générales PEP prévoient les clôtures du PEP entre autres dispositions au décès du titulaire ; qu'il ne peut donc être fait grief à La Poste d'avoir pratiqué cette opération sans ordre des héritiers ; qu'il ne peut non plus être demandé à la banque de rembourser la différence entre le prix de vente du 22 janvier 2004 (83 238,30 €) et la valeur des FFC au 16 décembre 2003 (10 056,86 €), la négociation de ce genre de produit dépendant exclusivement du marché financier boursier ; qu'en ce qui concerne la prime d'état Pierre X... avait dans sa lettre du 8 octobre 2002 lorsqu'il a demandé la clôture de son compte EVOLUPEP clairement écrit "quant à la prime d'état je n'ai jamais té en mesure d'en profiter" ce qui laissait entendre que du fait de la clôture il avait conscience de la perte de cette prime ; qu'en conséquence les demandeurs doivent être déboutés de leurs prétentions ; que les consorts X... réclament les justificatifs de tous les mouvements du compte CCP depuis 2000 car à compter de cette date, ils estiment un certain nombre d'opérations anormales eu égard à l'importance des sommes sorties et des libellés d'opérations fantaisistes ; que les demandeurs ne démontrent pas que leur auteur était dans l'incapacité de gérer à sa convenance ses comptes bancaires jusqu'à la date de son décès ; qu'au contraire, il était parfaitement libre de disposer comme il l'entendait de son argent, de faire tous les retraits en numéraire qu'il souhaitait et qu'à aucun moment il n'a émis de réserve sur la tenue de ses comptes ; qu'il résulte au contraire des différents documents qu'il a adressés à La Poste qu'il avait une maîtrise parfaite des opérations qu'il effectuait et des conséquences de ses demandes (cf. courrier du 22 juin 2001 de clôture du contrat 6642105008L) ; qu'il s'avère qu'il jonglait entre ses comptes et que toutes les opérations n'ont pu se faire qu'à sa demande et qu'il n'a jamais de son vivant contesté quelques mouvements de fonds ; qu'il n'appartient pas à la banque d'avoir à justifier que les sommes débitées ont été restituées à Monsieur X... en leur temps mais aux demandeurs de rapporter la preuve que la banque a commis une faute ; qu'il convient de rappeler que la banque n'avait pas à s'interroger sur les retraits effectués ou sur les fluctuations des comptes, quand bien même le montant du retrait sur le compte courant paraissait important tel celui de 9 150€ du 19 juin 2003 ; qu'elle n'a pas à s'immiscer dans les opérations réalisées par ses clients ; qu'en l'espèce aucune faute ne peut être reprochées à la banque » (jugement entrepris, p. 4 et suivantes) ;

Et que « s'agissant des six contrats GMO Assurance-vie souscrits les 21 octobre et 12 novembre 2002 au nom des arrières petits-enfants les demandeurs allèguent une faute d'information et de conseil pour réclamer la somme de 11.874 € correspondant aux droits et intérêts à payer à l'administration fiscale, l'opération s'analysant comme une donation indirecte pour les petits-enfants ; que cette réclamation ne peut prospérer car faite par les héritiers et non par les bénéficiaires ou leurs administrateurs légaux ; qu'en tout état de cause il ne peut être reproché au conseiller financier de ne pas avoir attendu 2003 pour faire faire lesdites souscriptions pour permettre aux petits-enfants de bénéficier d'un nouvel abattement de 30.000 € au lieu de 15.000 € en 2002 ; qu'en 2002 quand le de cujus a demandé cette opération, rien ne permettait de penser que la Loi de Finances pour 2003 allait modifier le plafond d'abattement ; qu'en 2002 quand le de cujus a demandé cette opération, rien ne permettait de penser que la Loi de Finances pour 2003 allait modifier le plafond d'abattement ; que les clients assurent, seuls, la gestion de leurs affaires, la banque ne pouvant s'immiscer dedans et n'est pas tenue d'un devoir de conseil et notamment à l'égard d'un client averti comme l'était Pierre X... qui, malgré son âge, avait l'habitude de jouer avec les placements ; qu'ainsi les demandes faites par les héritiers de Pierre X... qui se plaignent des agissements de La Poste à l'origine de leurs déboires avec l'administration fiscale ne peuvent être que rejetées » (jugement entrepris, p. 6, § 9 et suivants) ;

1°) Alors, d'une part, que le principe d'égalité des armes implique la possibilité, pour chaque partie, d'être entendue de manière équitable et raisonnable par le juge, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation évidente de désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en conséquence, constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ;
qu'au cas présent, la cour d'appel s'est fondée sur les seuls éléments de preuve produits aux débats par la BANQUE POSTALE, négligeant pleinement les éléments de preuve produits par les exposants et refusant à ces derniers l'expertise judiciaire qu'ils sollicitaient et qui aurait seule permis l'établissement de la vérité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe d'égalité des armes, résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°) Alors, d'autre part, que le droit à un procès équitable implique le droit d'être entendu par un tribunal impartial ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué juge uniquement à charge, délaissant systématiquement les arguments et éléments de preuve développés par les consorts X..., en faveur de la seule thèse développée par la BANQUE POSTALE ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande relative au contrat EVOLUPEP n° 90424949Z, souscrit le 20 janvier 1997, tendant à la restitution de la somme de 46.655 € ;

Aux motifs propres que « M.Pierre X... avait souscrit le 20 janvier 1997 un plan d'épargne populaire financière dénommé "EVOLUPEP" en effectuant un versement de 51.832,67 € réparti entre une offre à taux fixe garanti de 30.779,71 € et l'achat de 17 parts de Fonds Commun de Créancier (FCC) inscrites sur un compte-titres spécifique pour 21.052,95€ ; que MM. Gérard et Hugo X..., soutenant que ce plan existait toujours dans son intégralité au moment du décès, demandent restitution de ce chef de la somme de 46.655 € décomposée ainsi qu'il suit: 42.639,72 € d'épargne au taux net contractuel au 31 décembre 2003, plus 1.728,56 € correspondant à la différence entre le montant des parts du FFC et le prix de vente obtenu par LA POSTE le 22janvier 2004, plus 2.286,74 € de prime de l'Etat ; qu'il résulte toutefois d'un courrier du 8 octobre 2002 que le de cujus, qui avait toute la maîtrise de la gestion de ses comptes, avait demandé la clôture de ce contrat ; que les appelants contestent l'authenticité de ce courrier au motif qu'il a été écrit par le conseiller financier de LA POSTE, ce qui est avéré ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas établi que la signature portée sur ce document ne soit pas de la main de Pierre X..., qui, au surplus, a perçu le 11 octobre 2002 la somme de 36.878,59 €, correspondant à la partie nette de l'offre garantie, par transfert sur son compte postal, tel que cela ressort du relevé de compte, et sans que cette opération n'ait donné lieu à une quelconque protestation ou réserve de sa part, ni dans la nature même de l'opération, ni dans son montant ; que le contrat ayant alors moins de 10 ans, Pierre X... avait fait choix, comme il en avait la possibilité en vertu des articles 5 et 8, de conserver ses parts FFC lesquelles ont continué à produire intérêts sous forme de revenus trimestriels ; qu'elles ont ensuite été vendues suite à la rupture du contrat par décès de son titulaire en application des articles 7 et 9 ; qu'il ne peut donc être fait grief à LA POSTE d'avoir effectué cette vente sans ordre des héritiers, ni lui demander la différence entre la valeur des parts au 16 décembre 2003 et le prix de vente au 22 janvier 2004, la négociation de ce genre de produit dépendant exclusivement du marché financier boursier ; que, par ailleurs, Pierre X... était parfaitement conscient de la perte de la prime de l'Etat, tel que cela résulte de son courrier de demande de clôture du 8 octobre 2002 ; qu'il apparaît au final que LA POSTE n'a aucunement manqué à son obligation de restitution intégrale des sommes dues au titre de ce plan d'épargne populaire et que les réclamations de ce chef ont été à juste titre écartées par le tribunal » (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 6 et s., et p. 7, alinéas 1 et suivants) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « il résulte des pièces communiquées que le 8 octobre 2002 Pierre X..., qui avait toute la maîtrise de la gestion de ses comptes, a demandé la clôture du contrat ; qu'ainsi le 11 octobre 2002, la partie "offre de garantie" lui a été payée par transfert sur son compte courant postal pour un montant de 36 878,59 €, déduction faite des prélèvements sociaux ; que lorsque le contrat EVOLUPEP a moins de 10 ans le client peut conserver ses parts de FFC ce qui fait qu'en l'espèce Pierre X... les a conservés et celles-ci ont continué à produire des intérêts sous forme de revenus trimestriels, lesquelles parts ont été vendues cette fois là le 22 janvier 2004 pour un montant de 8 328,30 € crédités sur le CCP du de cujus ; que la vente des parts FFC a été faite suite à la rupture du contrat du fait du décès du titulaire ; qu'en effet les articles 7 et 9 des conditions générales PEP prévoient les clôtures du PEP entre autres dispositions au décès du titulaire ; qu'il ne peut donc être fait grief à La Poste d'avoir pratiqué cette opération sans ordre des héritiers ; qu'il ne peut non plus être demandé à la banque de rembourser la différence entre le prix de vente du 22 janvier 2004 (83 238,30 €) et la valeur des FFC au 16 décembre 2003 (10 056,86 €), la négociation de ce genre de produit dépendant exclusivement du marché financier boursier ; qu'en ce qui concerne la prime d'état Pierre X... avait dans sa lettre du 8 octobre 2002 lorsqu'il a demandé la clôture de son compte EVOLUPEP clairement écrit "quant à la prime d'état je n'ai jamais té en mesure d'en profiter" ce qui laissait entendre que du fait de la clôture il avait conscience de la perte de cette prime ; qu'en conséquence les demandeurs doivent être déboutés de leurs prétentions » (jugement entrepris, p. 4, alinéa 5 et suivants) ;

1°) Alors, d'une part, que lorsqu'une partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé déclare ne pas reconnaître la signature de son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et, dans ce cadre, de procéder à la vérification requise après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document de comparaison ; qu'en écartant la fausseté de la signature de la lettre de clôture du compte du 8 octobre 2002 au motif que les consorts X... n'établissaient pas la fausseté de ladite signature, sans procéder aux vérifications requises, la cour d'appel a violé l'article 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du Code de procédure civile ;

2°) Alors, d'autre part, et en tout état de cause que lorsque la signature d'un acte est méconnue, il appartient à celui qui se prévaut de cet acte de prouver la sincérité de ladite signature ; qu'en donnant effet à la lettre de clôture du compte, dont la signature était méconnue, au motif que les consorts X... n'en établissaient pas la fausseté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1324 du Code civil ;

3°) Alors, de troisième part, que, sauf exception non réalisée en l'espèce, le silence ne vaut pas acceptation ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que le de cujus avait consenti à la lettre de clôture litigieuse en ne formulant aucune opposition aux conséquences de la clôture du compte EVOLUPEP, elle aurait alors violé l'article 1108 du Code civil ;

4°) Alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, au vu d'une lettre de clôture falsifiée, et dont l'authenticité était expressément contestée par les consorts X... et en négligeant, par ailleurs, les nombreuses pièces versées aux débats et attestant de l'existence du compte EVOLUPEP au jour du décès (productions n° 5, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m et p), la cour d'appel a violé le droit des consorts X... à un procès équitable et l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes relatives au CCP n° 2437.41T024 tendant à la restitution de la somme de 30.508 € ;

Aux motifs propres que « MM. Gérard et Hugo X... demandent restitution de la somme de 30.508 € au motif que 11 opérations correspondant à des chèques, des retraits, et à une opération d'épargne, seraient injustifiées ; qu'il ne peut être déduit du seul âge de Pierre X... qu'il aurait été incapable de gérer sainement ses affaires, étant observé qu'il n'est d'ailleurs produit aucune pièce en ce sens ; qu'en l'absence d'une mesure de protection par le juge des tutelles, LA POSTE n'avait donc pas à s'immiscer dans ses affaires ni à surveiller ou s'opposer aux opérations qu'il effectuait ; que lui-même n'a jamais formulé de contestation; qu'il n'est aucunement établi un caractère anormal desdites operations ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté ces prétentions et de débouter les appelants de leur demande d'expertise, l'intérêt de cette mesure d'instruction, qui n'a pas à suppléer la carence des parties dans la charge de la preuve, n'étant aucunement démontré » (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 5 et suivants) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « les demandeurs ne démontrent pas que leur auteur était dans l'incapacité de gérer à sa convenance ses comptes bancaires jusqu'à la date de son décès ; qu'au contraire, il était parfaitement libre de disposer comme il l'entendait de son argent, de faire tous les retraits en numéraire qu'il souhaitait et qu'à aucun moment il n'a émis de réserve sur la tenue de ses comptes ; qu'il résulte au contraire des différents documents qu'il a adressés à La Poste qu'il avait une maîtrise parfaite des opérations qu'il effectuait et des conséquences de ses demandes (cf. courrier du 22 juin 2001 de clôture du contrat 6642105008L) ; qu'il s'avère qu'il jonglait entre ses comptes et que toutes les opérations n'ont pu se faire qu'à sa demande et qu'il n'a jamais de son vivant contesté quelques mouvements de fonds ; qu'il n'appartient pas à la banque d'avoir à justifier que les sommes débitées ont été restituées à Monsieur X... en leur temps mais aux demandeurs de rapporter la preuve que la banque a commis une faute ; qu'il convient de rappeler que la banque n'avait pas à s'interroger sur les retraits effectués ou sur les fluctuations des comptes, quand bien même le montant du retrait sur le compte courant paraissait important tel celui de 9 150€ du 19 juin 2003 ;
qu'elle n'a pas à s'immiscer dans les opérations réalisées par ses clients ;
qu'en l'espèce aucune faute ne peut être reprochées à la banque » (jugement entrepris, p. 5) ;

1°) Alors d'une part que la pleine capacité juridique du client d'une banque ne fait pas disparaître l'obligation qu'a la banque de rendre compte de sa gestion ; qu'au cas présent, les exposants s'interrogeaient précisément sur la disparition de fonds correspondant à onze opérations inexpliquées (conclusions d'appel, p. 7, in fine, et p. 8) et dont ils demandaient la restitution ; qu'au soutien de ces prétentions, les consorts X... relevaient des inconsistances entre la définition de l'opération apparaissant dans le relevé de compte et la réalité ; que pour écarter cette prétention, la cour d'appel a répondu que, dans la mesure où le de cujus n'avait pas fait l'objet de mesures de protection, le seul fait qu'il était âgé de 82 ans ne permettait pas de remettre en cause ses décisions de gestion ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1142 du Code civil et L. 123-22 du Code de commerce ;

2°) Alors, d'autre part, que chacun a droit à un procès équitable ; que ce principe impose au juge de retranscrire fidèlement les termes du litige tels qu'ils ont été configurés par les parties ; qu'au cas présent, les consorts X... s'interrogeaient précisément sur la disparition de fonds correspondant à onze opérations inexpliquées (conclusions d'appel, p. 7, in fine, et p. 8) et dont ils demandaient la restitution ; qu'au soutien de ces prétentions, les consorts X... relevaient des inconsistances entre la définition de l'opération apparaissant dans le relevé de compte et la réalité ; que pour écarter cette prétention, la cour d'appel a répondu que, dans la mesure où le de cujus n'avait pas fait l'objet de mesures de protection, le seul fait qu'il était âgé de 82 ans ne permettait pas de remettre en cause ses décisions de gestion ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et privé les consorts X... de leur droit à un procès équitable et violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°) Alors de troisième part que la banque à l'obligation de justifier des opérations comptables de ses clients par la production des pièces justificatives qu'elle est tenue de conserver pendant un délai de dix ans ; qu'au cas présent, pour écarter la demande des consorts X... relative aux onze opérations litigieuses, la cour d'appel n'a pas apprécié les renseignements fournis par la banque, mais elle s'est contentée d'affirmer, par motifs adoptés, qu'il n'appartenait pas à la banque de rendre compte des opérations effectuées, mais aux consorts X... de prouver une faute de la banque ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1993 du Code civil, ensemble l'article L. 123-22 du Code de commerce ;

4°) Alors de quatrième part que le relevé de banque faisait état d'une « opération d'épargne » d'un montant de 9.150 € ; qu'en estimant que cette somme correspondait à un retrait de numéraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du relevé de compte, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

5°) Alors, subsidiairement, que l'on ne peut prouver contre un écrit que par un autre écrit ; qu'en l'espèce, les consorts X... réclamaient restitution d'une somme de 9.150 € correspondant, d'après le relevé de banque établi par la BANQUE POSTALE elle-même, à une « opération d'épargne » ; que, pour écarter cette demande, la cour d'appel a avalisé la position de la banque qui prétendait que cette « opération d'épargne » était en réalité un retrait de numéraire (jugement entrepris, p. 5, alinéa 7) qu'elle n'aurait pas à justifier ; qu'en statuant ainsi, sur la foi des seules affirmations de la banque, non étayées par un écrit, et en dépit du relevé de compte, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;

6°) Alors, plus subsidiairement, que le relevé de banque faisait état d'une « opération d'épargne » d'un montant de 9.150 € ; que même à considérer que le banque était autorisée à prouver contre ledit relevé sans autre écrit, c'est néanmoins à elle qu'il incombait de prouver que la mention d'une « opération d'épargne » figurant au relevé qu'elle avait ellemême établi était fausse et qu'il s'agissait en réalité d'une retrait de numéraire ; que pour écarter la prétention des consorts X..., la cour d'appel a considéré qu'il n'appartenait pas à la banque de justifier des sommes mais aux consorts X... de rapporter la preuve d'une faute de celle-ci (jugement entrepris, p. 5, al. 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir mis hors de cause la BANQUE POSTALE pour les contrats CNP Excelius, GMO n° 965004786/19 et GMO DSK ;

Aux motifs que « les appelants revendiquent auprès de la BANQUE POSTALE une somme totale de 46.199 € au titre des contrats excelius, GMO n° 965004786/19 et GMO DSK, en contestant les montants indiqués par l'assureur ; qu'il s'agit de contrats de groupe d'assurances vie souscrits par LA POSTE auprès de la société CNP Assurances, auxquels Pierre X... a adhéré ; que le souscripteur, qui est tenu à l'égard de ses adhérents à un devoir d'information et de conseil, n'est par contre pas débiteur des prestations convenues et ne peut donc être tenu à leur paiement ; qu'il appartient à l'adhérent ou en l'espèce, aux bénéficiaires, d'exercer une action directe contre l'assureur ; qu'il échet par suite de faire droit à la demande de mise hors de cause formée par la BANQUE POSTALE quant à la gestion des placements de ces trois contrats qui relève uniquement de la CNP et d'infirmer le jugement sur ce point » (arrêt attaqué, p. 4, in fine et p. 5, in limine) ;

Alors que la circonstance que l'adhérent à une assurance de groupe dispose d'une action directe contre l'assureur ne le prive pas d'un recours contre son cocontractant immédiat, le souscripteur, garant de la bonne exécution du contrat ; qu'en écartant l'action formée par les consorts X... contre la BANQUE POSTALE au motif qu'ils disposaient d'une action directe contre le CNP, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts X... relatives aux six contrats GMO Assurance vie souscrits les 21 octobre et 12 novembre 2002, tendant à l'indemnisation du coût fiscal de l'opération réalisée par leur auteur ;

Aux motifs propres que « que MM. Gérard et Hugo X... n'ont pas qualité à contester la validité et l'opportunité desdits contrats, n'en étant pas les bénéficiaires ni leurs représentants légaux, qu'ils n'ont d'ailleurs pas attrait dans la cause ; qu'ils ne sauraient, même en leur qualité d'héritiers, invoquer un préjudice financier du fait d'un supposé manquement de LA POSTE à son obligation de conseil vis-à-vis du de cujus alors que celui-ci était libre de vouloir laisser quelque argent directement à ses arrières petits-enfants sans se préoccuper des incidences fiscales, quitte à diminuer très légèrement l'actif net de la succession qui a déjà bénéficié d'autres placements financiers conséquents » (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 3 et suivants) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « cette réclamation ne peut prospérer car faite par les héritiers et non par les bénéficiaires ou leurs administrateurs légaux ; qu'en tout état de cause il ne peut être reproché au conseiller financier de ne pas avoir attendu 2003 pour faire faire lesdites souscriptions pour permettre aux petits-enfants de bénéficier d'un nouvel abattement de 30.000 € au lieu de 15.000 € en 2002 ;
qu'en 2002 quand le de cujus a demandé cette opération, rien ne permettait de penser que la Loi de Finances pour 2003 allait modifier le plafond d'abattement ; qu'en 2002 quand le de cujus a demandé cette opération, rien ne permettait de penser que la Loi de Finances pour 2003 allait modifier le plafond d'abattement ; que les clients assurent, seuls, la gestion de leurs affaires, la banque ne pouvant s'immiscer dedans et n'est pas tenue d'un devoir de conseil et notamment à l'égard d'un client averti comme l'était Pierre X... qui, malgré son âge, avait l'habitude de jouer avec les placements ; qu'ainsi les demandes faites par les héritiers de Pierre X... qui se plaignent des agissements de La Poste à l'origine de leurs déboires avec l'administration fiscale ne peuvent être que rejetées » (jugement entrepris, p. 6, alinéas 10 et suivants et p. 11) ;

1°) Alors que la banque est tenue, à l'égard de ses clients consommateurs, à une obligation d'information et de conseil, relative aux conséquences fiscales de leurs opérations ; qu'en écartant l'action des consorts X..., tendant à l'indemnisation du coût fiscal de l'opération réalisée par leur auteur, au motif que les clients assurent seuls la gestion de leurs affaires et que la banque ne pouvait s'y immiscer et n'est pas tenue d'un devoir de conseil, l'arrêt a méconnu la portée des obligations de la banque, en violation des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil et L. 111-1 du Code de la consommation ;

2°) Alors que la banque est tenue, à l'égard de ses clients consommateurs, à une obligation d'information et de conseil, relatives aux conséquences fiscales de leurs opérations ; qu'en écartant l'action des consorts X..., tendant à l'indemnisation du coût fiscal de l'opération réalisée par leur auteur, au motif que le de cujus « malgré son âge, aurait eu l'habitude de jouer avec les placements », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, sans rapport avec le régime fiscal des opérations en cause, en violation des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil et L. 111-1 du Code de la consommation ;

3°) Alors que la banque est tenue, à l'égard de ses clients consommateurs, à une obligation d'information et de conseil, relatives aux conséquences fiscales de leurs opérations ; que cette obligation a pour finalité d'éclairer le client de la banque sur les conséquences de ses placements ; que la circonstance qu'il dispose d'une pleine liberté dans le choix desdits placements n'a donc aucune incidence sur l'existence de ladite obligation ; qu'au cas présent, en écartant l'action des consorts X..., tendant à l'indemnisation du coût fiscal de l'opération réalisée par leur auteur, au motif que le de cujus était libre de vouloir laisser quelque argent directement à ses arrières petits-enfants sans se préoccuper des incidences fiscales de ses actes, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'exécution par la banque de son obligation d'information, a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil et L. 111-1 du Code de la consommation ;

4°) Alors que l'action intentée par les consorts X... au titre des six contrats GMO était une action indemnitaire visant à faire sanctionner un manquement, par la banque, à son obligation d'information et de conseil ; que la qualité à agir des consorts X... se déduisait de la simple circonstance qu'ils alléguaient un préjudice en lien de causalité avec ledit manquement ; que la circonstance que le manquement, par la banque, à son devoir de conseil, ait eu pour conséquence la conclusion de donations indirectes dont ils n'étaient pas les bénéficiaires n'avait pas d'incidence sur leur qualité à agir dès lors qu'ils ne demandaient ni l'exécution, ni même l'annulation desdites donations, se contentant de demander réparation du préjudice subi du fait du manquement, par la banque, à son devoir de conseil ; qu'en écartant l'action des consorts X... au motif qu'ils n'auraient pas qualité à contester l'opportunité desdits contrats, n'en étant pas les bénéficiaires ni leurs représentants légaux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1142 du Code civil ;


5°) Alors que les consorts X... reprochait à la banque de n'avoir pas informé le de cujus de ce qu'une donation à ses arrières petits-enfants serait davantage taxée qu'une donation à ses petits-enfants (conclusions d'appel, p. 12, alinéas 7 et suivants) ; que, pour écarter cette demande, la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés des premiers juges, que l'on ne pouvait reprocher « au conseiller financier de ne pas avoir attendu 2003 pour faire faire lesdites souscriptions pour permettre aux petits-enfants de bénéficier d'un nouvel abattement de 30.000 € au lieu de 15.000 € en 2002 ; qu'en 2002 quand le de cujus a demandé cette opération, rien ne permettait de penser que la Loi de Finances pour 2003 allait modifier le plafond d'abattement » (jugement entrepris, p. 6, alinéas 11 et 12) ; qu'en statuant ainsi, cependant que nul ne prétendait que le conseiller financier aurait dû conseiller à Pierre X... d'attendre 2003 pour procéder aux donations litigieuses, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Stipuler / Stipulation


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.