par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 7 juin 2012, 10-26947
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
7 juin 2012, 10-26.947

Cette décision est visée dans la définition :
État civil




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2010), que M. X..., né le 10 septembre 1983 à Séoul (Corée), a été déclaré à l'état civil, sous les prénoms d'Axel, Hugo, Suk, Jung comme étant de sexe masculin ; que, par acte du 11 septembre 2008, il a assigné le procureur de la République pour voir dire qu'il est de sexe féminin et se prénommera Axelle ; qu'il a produit, à l'appui de sa demande, divers certificats médicaux émanant de praticiens français et étrangers, dont l'un faisait état d'une intervention chirurgicale de " réassignation " sexuelle réalisée en Thaïlande le 3 juillet 2008 à la clinique B... ; que, par jugement du 17 février 2009, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale pluridisciplinaire confiée à un psychiatre, un endocrinologue et un gynécologue ; que M. X... s'étant opposé à cette mesure, le tribunal a rejeté sa demande ; que la cour d'appel, tout en ordonnant la rectification de son prénom, a refusé celle de la mention du sexe figurant sur son acte de naissance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :

1°/ que le droit au respect de sa vie privée et familiale commande que le changement de sexe d'une personne soit autorisé à chaque fois que son apparence physique la rapproche de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande de changement de sexe, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que l'exposante ait refusé de déférer à une expertise ayant pour objet, d'une part, de se prononcer sur l'origine du syndrome de transsexualisme et son évolution, d'autre part, de caractériser qu'elle ne présentait plus tous les caractères du sexe masculin ; qu'en statuant ainsi après avoir relevé que l'exposante était connue sous un prénom féminin, qu'elle avait la conviction d'appartenir au sexe féminin, qu'elle avait suivi divers traitements médico-chirurgicaux et que la réalité de sa vie sociale était celle d'une femme, ce qui était suffisant pour faire droit à la demande, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que même s'il est exigé de la personne qui demande à changer de sexe de justifier présenter le syndrome du transsexualisme, de justifier d'un traitement médico-chirurgical et de justifier d'une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, la preuve de ces éléments n'est pas nécessairement rapportée par une expertise judiciaire mais peut être rapportée par les pièces produites par le demandeur, qui ne doivent pas être dénaturées ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait notamment le certificat établi le 12 avril 2007 par M. Y... qui indiquait suivre la patiente « pour un syndrome typique de transsexualisme », le certificat établi le 16 janvier 2008 par M. Z..., qui certifiait la « suivre sur le plan hormonal pour transsexualisme primaire typique depuis le 1er juin 2006 » et qui soulignait que l'exposante était « éligible pour la réassignation chirurgicale, qu'elle attend légitimement », le certificat médical du psychiatre D... établi le 3 avril 2008 qui certifiait que la patiente « présente un syndrome de Benjamin typique ; il n'existe actuellement aucune contre-indication aux traitements médicaux et/ ou chirurgicaux nécessités pour la réassignation de genre demandée par le sujet », le certificat de M. B... qui détaillait l'opération réalisée et concluait que « l'opération est irréversible et change de manière permanente l'identité sexuelle masculine de M. X... pour une identité sexuelle féminine », le certificat médical établi le 26 mai 2009 par M. A..., postérieurement à l'opération, qui indiquait que « la chirurgie de réassignation des organes génitaux externe a été réalisée et est irréversible », le certificat médical du psychiatre D..., établi le 23 juillet 2009, qui soulignait que la patiente « a suivi un traitement hormonal et les interventions chirurgicales nécessaires pour que son aspect et son comportement soient désormais féminins », l'attestation de l'orthophoniste C..., en date du 27 mai 2009, qui témoignait que « actuellement la voix et l'apparence de l'exposante sont parfaitement féminines et concordantes » et l'attestation du docteur en psychopathologie fondamentale H... qui certifiait qu'elle avait pu « constater la cohérence entre les propos de Mlle X... et son identité de genre revendiquée » ; que ces pièces établissaient pleinement que l'exposante présentait le syndrome du transsexualisme, qu'elle avait subi un traitement chirurgical faisant d'elle une femme et que son apparence physique comme son comportement social étaient féminins, de sorte qu'en jugeant que ces pièces étaient insuffisantes pour prouver les conditions nécessaires au changement de sexe et en faisant grief à l'exposante de ne pas avoir déféré à l'expertise judiciaire ordonnée, la cour d'appel a dénaturé les pièces précédemment citées ;

3°/ que tout patient a le libre choix de son médecin et que constitue une discrimination illicite le fait de le priver de ses droits sous prétexte qu'il s'est fait opérer par un médecin exerçant hors de France ; qu'en se fondant, pour dire que l'exposante aurait dû se soumettre à l'expertise judiciaire, sur le fait que le dossier complet exigé pour les patients opérés en France ne paraisse pas exigé par le chirurgien qui avait opéré l'exposante en Thaïlande et sur le fait que la notoriété scientifique et chirurgicale de ce chirurgien ne soit pas établie, pas plus que la pertinence de l'intervention pratiquée au regard des pratiques de la communauté médicale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs discriminatoires, violant ainsi les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1110-8 du code de la santé publique ;

Mais attendu que, pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence ; qu'après avoir examiné, sans les dénaturer, les documents produits, et relevé, d'une part, que le certificat faisant état d'une opération chirurgicale effectuée en Thaïlande était lapidaire, se bornant à une énumération d'éléments médicaux sans constater l'effectivité de l'intervention, d'autre part, que M. X... opposait un refus de principe à l'expertise ordonnée par les premiers juges, la cour d'appel a pu rejeter sa demande de rectification de la mention du sexe dans son acte de naissance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande d'Axelle X... de rectification de la mention du sexe figurant dans son acte de naissance,

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en conséquence, lorsqu'à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence ; que M. Axel X... né le 10 septembre 1983 à Séoul (Corée) a été déclaré à l'état civil, sous les prénoms de Axel Hugo Suk Jung, comme étant de sexe masculin ; que deux psychiatres, les Docteurs Y... et D... ont certifié, pour le premier le 12 avril 2007, suivre M. Axel X... « pour un syndrome typique de transsexualisme », pour le second le 3 avril 2008 qu'il présente un syndrome de benjamin typique ; que si les psychiatres ont posé un diagnostic de transsexualisme, l'absence d'affection mentale n'est pas évoquée ; que le Docteur Z... endocrinologue a attesté, le 16 janvier 2008 puis le 10 septembre 2008, « suivre sur le plan hormonal M. Axel X... pour transsexualisme primaire typique depuis le 1er juin 2006 conjointement avec le Docteur Y... psychiatre » et que « La prégnance, la plausibilité et l'authenticité de sa dysphorie de genre ainsi que le " real life test " le rendent éligible pour la réassignation sexuelle » ; que cependant, le traitement endocrinien dont il est fait état est ancien ; que M. Axel X... a produit un certificat établi par la clinique B... selon lequel il aurait subi une opération de chirurgie de réassignation sexuelle effectuée par le docteur B... le 3 juillet 2008, combinant " une orchiectomie, une vaginoplastie, une clitoroplastie, une labiaplastie en une seule et même opération " et que celle-ci est irréversible ; que cependant ce certificat extrêmement lapidaire qui se borne à une énumération d'éléments d'ordre médical ne permet pas de constater que la réassignation sexuelle est effective ; qu'en outre, M. Axel X... communique des documents tirés sur Internet relatifs à la clinique, insuffisants pour établir la notoriété scientifique et chirurgicale du chirurgien qui l'a opéré et la pertinence de l'intervention pratiquée au regard des pratiques de la communauté médicale, ce que ne permet pas de garantir la seule allégation que l'opération ait été faite « dans le respect de toutes les définitions médicales et légales connues » ; que le certificat établi le 26 mai 2009 par le Docteur Isabelle A..., qui a pris en charge M. Axel X... pour une laryngoplastie, ne peut pas plus le démontrer faute de toute précision, ce qui n'est d'ailleurs pas surprenant s'agissant d'un certificat délivré par un spécialiste de l'oto-rhino-laryngologie ; qu'il n'est donc pas établi que M. Axel X... ne présente plus tous les caractères du sexe masculin ; que M. Axel X... oppose " par principe " un refus obstiné à l'expertise, et n'a pas déféré à celle qui avait été ordonnée par les premiers juges, au prétexte non pertinent de la protection de sa vie privée alors qu'il s'agit d'établir que la personne qui présente le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine ; que l'atteinte à la vie privée qui pourrait y être portée est proportionnée à l'exigence du constat de l'identité sexuelle laquelle est une composante de l'état de la personne soumise au principe d'ordre public de l'indisponibilité ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rectification de la mention du sexe dans son état civil ; que selon les nombreuses attestations de proches, M. Axel X... est connu sous un prénom féminin, sa conviction d'appartenir au sexe féminin, le suivi de divers traitements médico-chirurgicaux et la réalité de sa vie sociale justifient de son intérêt légitime à changer ses prénoms en ceux de Axelle, Sun Hee ; que l'appelant succombant pour sa demande principale, supportera les dépens,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par jugement du 17 février 2009, le tribunal a rappelé d'une part le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes et d'autre part le principe du changement de genre " lorsqu'est rigoureusement diagnostiqué un transsexualisme et que l'intéressé a subi, dans un but thérapeutique des transformations corporelles irréversibles " ; que pour garantir cette rigueur exigée, le tribunal a ordonné une expertise pluridisciplinaire confiée aux Docteurs E... psychiatre, F... endocrinologue et G... gynécologue avec une mission très complète et très précise portant tant sur les transformations corporelles que sur l'état psychique, psychologique et le comportement de l'intéressé depuis l'origine ; que le requérant s'oppose à l'expertise d'une part parce qu'il l'estime discriminatoire, cette mesure n'étant selon lui pas exigée de requérants opérés en France et d'autre part parce qu'elle pourrait être traumatisante ; que la mesure d'expertise réalisée par des experts très expérimentés en ce domaine, ne heurte aucun principe fondamental, ne portant pas atteinte au respect du corps humain ou aux convictions personnelles de l'intéressé ou encore à son état psychologique ; que le requérant a subi dans son passé un chemin difficile autrement plus traumatisant que la mesure d'expertise ordonnée qui a pour but l'aboutissement de sa démarche. ; qu'Axel X... produit à l'appui de sa demande : le certificat médical du Docteur Y... en date du 12 avril 2007 qui indique suivre Axel X... " pour un syndrome apique de transsexualisme et précise qu'il n'existe pas de contre indication pour l'intervention sur la pomme d'Adam " ; le certificat médical du Docteur Z... endocrinologue en date du 16 janvier 2008 qui certifie " suivre sur le plan hormonal M. X... Axel pour transsexualisme primaire typique depuis le 1er juin 2006 conjointement avec le Docteur Y... psychiatre … La prégnance, la plausibilité et l'authenticité de sa dysphorie de genre ainsi que le " real life test " le rendent éligible pour la réassignation sexuelle " ; le certificat du Docteur D... psychiatre qui le 3 avril 2008 indique que le requérant " présente un syndrome de Benjamin typique. Il n'existe aucune contre indication aux traitements médicaux et chirurgicaux nécessités par la réassignation de genre " ; le compte rendu opératoire du Docteur B... qui le 3 juillet 2008 a réalisé en Thaïlande, une orchiectomie, une vaginoplastie, une clitoroplastie et une labiaplastie, il conclut le compte rendu en indiquant que " l'opération est irréversible et change de manière permanente l'identité sexuelle de M. Axel X... pour une identité sexuelle féminine " ; que ces documents pour informateurs qu'ils soient, ne répondent pas aux interrogations du tribunal, sur l'origine, la nature, la persistance et les conséquences du syndrome constaté ; qu'en quelques lignes destinées à permette l'intervention chirurgicale souhaitée par le patient, les médecins consultés ne peuvent accomplir le travail de trois experts sollicités dans le cadre d'une mission très large et très complète ; qu'ainsi en particulier, ces certificats médicaux n'évoquent pas l'état psychique et le comportement d'Axel X... relativement à son sexe, ne se prononcent pas sur l'origine du syndrome et son évolution, qu'ils ne précisent pas si le sujet est atteint de troubles mentaux et s'il a suivi une psychothérapie ; que ces certificats tous antérieurs à la réassignation de genre, ne fournissent aucun renseignement sur l'état actuel du sujet ; qu'en revanche, les patients opérés en France, produisent un dossier complet dans toutes les disciplines concernées, lequel est exigé avant l'intervention de réassignation ; que ce dossier ne paraît pas être demandé par le Docteur B... qui opère à Chonburi en Thaïlande ; que lorsqu'ils sont pris en charge par la Sécurité Sociale, ces patients ont été soumis à des examens préalables nombreux et rigoureux ; que dans l'état de son dossier, il appartenait à Monsieur Axel X... de se soumette avec bonne volonté à l'expertise ordonnée par le tribunal ; qu'il convient dès lors de faire application des dispositions de l'article 11 du code procédure civile, lequel autorise le tribunal à tirer toutes conséquences de la carence d'une partie pour apporter son concours à une mesure d'instruction et à constater qu'en l'absence d'expertise pluridisciplinaire, la demande de Monsieur Axel X... n'est pas suffisamment étayée,

1- ALORS QUE le droit au respect de sa vie privée et familiale commande que le changement de sexe d'une personne soit autorisé à chaque fois que son apparence physique la rapproche de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande de changement de sexe, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que l'exposante ait refusé de déférer à une expertise ayant pour objet, d'une part, de se prononcer sur l'origine du syndrome de transsexualisme et son évolution, d'autre part, de caractériser qu'elle ne présentait plus tous les caractères du sexe masculin ; qu'en statuant ainsi après avoir relevé que l'exposante était connue sous un prénom féminin, qu'elle avait la conviction d'appartenir au sexe féminin, qu'elle avait suivi divers traitements médico-chirurgicaux et que la réalité de sa vie sociale était celle d'une femme, ce qui était suffisant pour faire droit à la demande, la Cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2- ALORS, subsidiairement, QUE même s'il est exigé de la personne qui demande à changer de sexe de justifier présenter le syndrome du transsexualisme, de justifier d'un traitement médico-chirurgical, et de justifier d'une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, la preuve de ces éléments n'est pas nécessairement rapportée par une expertise judiciaire mais peut être rapportée par les pièces produites par le demandeur, qui ne doivent pas être dénaturées ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait notamment le certificat établi le 12 avril 2007 par le docteur Y... qui indiquait suivre la patiente « pour un syndrome typique de transsexualisme », le certificat établi le 16 janvier 2008 par le docteur Z..., qui certifiait la « suivre sur le plan hormonal pour transsexualisme primaire typique depuis le 1er juin 2006 » et qui soulignait que l'exposante était « éligible pour la réassignation chirurgicale, qu'elle attend légitimement », le certificat médical du psychiatre D... établi le 3 avril 2008 qui certifiait que la patiente « présente un syndrome de BENJAMIN typique ; il n'existe actuellement aucune contre-indication aux traitements médicaux et/ ou chirurgicaux nécessités pour la réassignation de genre demandée par le sujet », le certificat du docteur B... qui détaillait l'opération réalisée et concluait que « l'opération est irréversible et change de manière permanente l'identité sexuelle masculine de M. Axel X... pour une identité sexuelle féminine », le certificat médical établi le 26 mai 2009 par le docteur A..., postérieurement à l'opération, qui indiquait que « la chirurgie de réassignation des organes génitaux externe a été réalisée et est irréversible », le certificat médical du psychiatre D..., établi le 23 juillet 2009, qui soulignait que la patiente « a suivi un traitement hormonal et les interventions chirurgicales nécessaires pour que son aspect et son comportement soient désormais féminins », l'attestation de l'orthophoniste C..., en date du 27 mai 2009, qui témoignait que « actuellement la voix et l'apparence de l'exposante sont parfaitement féminines et concordantes » et l'attestation du Docteur en psychopathologie fondamentale H... qui certifiait qu'elle avait pu « constater la cohérence entre les propos de Mademoiselle X... et son identité de genre revendiquée » ; que ces pièces établissaient pleinement que l'exposante présentait le syndrome du transsexualisme, qu'elle avait subi un traitement chirurgical faisant d'elle une femme et que son apparence physique comme son comportement social étaient féminins, de sorte qu'en jugeant que ces pièces étaient insuffisantes pour prouver les conditions nécessaires au changement de sexe et en faisant grief à l'exposante de ne pas avoir déféré à l'expertise judiciaire ordonnée, la Cour d'appel a dénaturé les pièces précédemment citées.

3- ALORS, en tout état de cause, QUE tout patient a le libre choix de son médecin et que constitue une discrimination illicite le fait de le priver de ses droits sous prétexte qu'il s'est fait opérer par un médecin exerçant hors de France ; qu'en se fondant, pour dire que l'exposante aurait dû se soumettre à l'expertise judiciaire, sur le fait que le dossier complet exigé pour les patients opérés en France ne paraisse pas exigé par le chirurgien qui avait opéré l'exposante en Thaïlande et sur le fait que la notoriété scientifique et chirurgicale de ce chirurgien ne soit pas établie, pas plus que la pertinence de l'intervention pratiquée au regard des pratiques de la communauté médicale, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs discriminatoires, violant ainsi les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1110-8 du Code de la santé publique.



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État civil


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.