par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 16 avril 2015, 14-14309
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
16 avril 2015, 14-14.309

Cette décision est visée dans la définition :
Bâtonnier




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., avocat inscrit au barreau de Fort-de-France, a demandé l'annulation des opérations électorales, qui, organisées le 19 octobre 2013, ont abouti à l'élection du nouveau bâtonnier de ce barreau ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14 du code de procédure civile et 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, l'avocat disposant du droit de vote peut déférer à la cour d'appel l'élection du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre par une réclamation formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe ou remise contre récépissé au greffier en chef, à charge pour l'intéressé d'en aviser sans délai le procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il ressort de cette disposition qu'il incombe au juge d'avertir les élus dont l'élection est contestée et de les faire convoquer en temps utile par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu qu'en statuant sur le recours en annulation du scrutin, sans convocation préalable de l'élu dont l'élection était contestée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande en nullité des procurations, l'arrêt énonce que leur délivrance est conforme aux dispositions de l'article 59-4 du règlement intérieur, qui permet à tout avocat électeur de donner procuration à un avocat inscrit au même barreau, dans la limite de trois mandats par mandataire pour chaque tour de scrutin ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui invoquait l'illégalité de l'article 59-4 du règlement intérieur contraire au principe général du droit électoral selon lequel chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne l'ordre des avocats au barreau de la Martinique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur Georges-Emmanuel X... ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la nullité des procurations, faute d'avoir justifié d'un motif valable pour donner procuration. L'article 29. 4 du règlement intérieur de l'Ordre des avocat au barreau de la Martinique prévoit que « tout avocat électeur répondant aux conditions de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990 et du 11 février 2004, peut donner procuration à un avocat inscrit au barreau de la Martinique » ; la délivrance des procurations est conforme à ces dispositions ; Sur la délivrance à certains avocats de trois procurations l'article 59. 4 du règlement intérieur du barreau de la Martinique prévoit que chacun mandataire peut disposer de trois procurations pour chaque tour de scrutin ; la délivrance à ces avocats de trois procurations est conforme aux prescriptions de cet article ; Sur la délivrance des procurations sur le papier sans entête du mandant et le défaut de mention du ou des tours de scrutin pour lesquelles elles ont été établies ; l'article 5904 du règlement intérieur ne prévoit que « la procuration est donnée à en-tête du cabinet », mais que ces procurations ont été enregistrées à l'Ordre, conformément aux dispositions de L'article 59. 4 du règlement ; à la suite de cet enregistrement, aucune observation n'a été formulée concernant l'identité du mandant ; l'examen de ces procurations produites aux débats révèlent qu'elles ne laissent aucun doute sur l'identité du mandant qui décline son identité et sa qualité d'avocat de manière manuscrite dans ladite procuration, ce qui mieux qu'un papier à en-tête, établit sans contestation la sincérité de la procuration ; elles sont signées également du mandataire ; ainsi, l'absence d'en-tête sur les procurations ne permet pas de douter de l'identité du mandant, ยท ce moyen ne pourra donc être retenu ».

ALORS 1°) QUE : Monsieur X... excipait de l'illégalité de l'article 59. 4 du règlement intérieur en ce que, contrairement au principe général du droit électoral selon lequel chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration, il autorise le cumul de trois procurations ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en se bornant à relever que la délivrance de trois procurations à cet1ains avocats était conforme l'article 59. 4 du règlement intérieur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : en appliquant l'article 59. 4 du règlement intérieur pour valider la délivrance de trois procurations à certains mandataires, quand elle devait écarter ce texte comme étant contraire au principe général du droit électoral selon lequel chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration, la cour d'appel a violé ce principe ;

ALORS 3°) QUE : dès lors que le règlement intérieur n'a pas institué le vote par correspondance, les principes généraux du droit électoral imposent à l'avocat électeur de se déplacer pour exercer en personne son droit de vote, et de ne recourir à la procuration que s'il justifie, dans celle-ci ou par un document qui lui est annexé, d'un motif légitime le plaçant dans l'impossibilité de participer au scrutin ; que ces principes généraux s'appliquent dans le silence du règlement intérieur ou nonobstant toute disposition contraire du règlement intérieur ; qu'en écartant le moyen de nullité de l'élection pris de l'absence de justification d'un motif valable de recourir aux procurations litigieuses, au prétexte que celles-ci ont été délivrées conformément à l'article 59. 4 du règlement intérieur qui permet à tout avocat électeur de donner procuration, la cour d'appel a violé ce texte et les principes généraux du droit électoral sus rappelés ;

ALORS 4°) QUE : l'article 59. 4 du règlement intérieur subordonne la validité de la procuration au cumul de plusieurs formalités, à savoir l'emploi par l'avocat mandant du papier à en-tête de son cabinet, l'indication de son identité, l'apposition de la mention manuscrite « bon pour pouvoir au profit de » suivie du nom de son mandataire, l'apposition de sa signature, le tout suivi de l'enregistrement de la procuration ainsi rédigée à l'ordre des avocats au moins 48 heures avant l'élection pour laquelle ladite procuration est donnée, avec l'indication de l'élection en question, de sa date et du nom du mandataire ; que chacune de ces formalités, qui ensemble concourent à assurer l'authenticité de la procuration et donc la sincérité du scrutin, doit être respectée à peine de nullité de l'élection subséquente ; qu'en écartant le moyen de nullité pris du non usage du papier à en-tête du cabinet au prétexte que les procurations litigieuses ont été enregistrées à l'ordre des avocats sans qu'aucune observations n'eut été ensuite formulée, que les mandants y déclinent de façon manuscrite leur identité et leur qualité d'avocat ce qui établirait mieux qu'un papier à en-tête la sincérité desdites procurations qui sont également signées du mandataire, quand le non-respect de la formalité essentielle du papier à en-tête ne pouvait être couvert par l'accomplissement des autres formalités de l'article 59. 4 du règlement intérieur ou d'une formalité qui lui est étrangère, à savoir la signature de la procuration par le mandataire, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble le principe général de la sincérité du scrutin.



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Bâtonnier


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.