par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 20 avril 2017, 16-11413
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
20 avril 2017, 16-11.413

Cette décision est visée dans la définition :
Arbitrage




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 décembre 2015), que la société Distri Dorengts          , dont le gérant est M. Y..., a conclu deux contrats de location-gérance et de franchise avec la société Carrefour proximité France (CPF) et un contrat d'approvisionnement avec la société CSF ; que les contrats de franchise et d'approvisionnement contenaient, chacun, une clause compromissoire ; que poursuivant le paiement de factures, les sociétés CPF et CSF ont assigné devant le tribunal de commerce la société Distri Dorengts          , laquelle a attrait la société CPF devant la même juridiction, en nullité du contrat de location-gérance et en paiement ; que cette dernière a soulevé l'incompétence du juge saisi au profit du tribunal arbitral en raison de la clause compromissoire insérée dans le contrat de franchise ; que ces instances ont été jointes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés CPF et CSF font grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce compétent, alors, selon le moyen :

1°/ que si la renonciation à une clause compromissoire conclue entre les parties est possible, elle ne peut résulter que d'une volonté expresse et dénuée de toute ambiguïté de ces dernières ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a constaté que les sociétés CPF et CSF avaient saisi la juridiction consulaire et que la société Distri Dorengts n'avait pas alors soulevé in limine Iitis l'exception de compétence tirée des clauses compromissoires insérées dans les contrats de franchise et d'approvisionnement elle a également constaté que, pour les sociétés CPF et CSF, le recouvrement de simples créances commerciales n'impliquait pas la mise en oeuvre de ces clauses ; qu'il s'évinçait de cette constatation que les sociétés CPF et CSF n'avaient pas décidé, pour le recouvrement des créances commerciales concernées, de se priver délibérément du droit de recourir à un arbitrage mais avaient considéré, peut-être à tort, qu'il n'y avait pas, pour ce type de recouvrement, matière à arbitrage ; qu'en retenant néanmoins que lesdites sociétés avaient irrévocablement renoncé aux clauses compromissoires, ce qui leur interdisait de les invoquer en qualité de défenderesse à l'action de la société Distri Dorengts          quand ses constatations ne permettaient pas d'établir l'existence d'une renonciation volontaire et sans ambiguïté à ces clauses, la cour d'appel a violé l'article 1448 du code de procédure civile ;

2°/ que, après avoir considéré que les sociétés CPF et CSF avaient renoncé à l'application des clauses compromissoires pour les deux premiers contrats, la cour d'appel a retenu que lesdites clauses ne pouvaient dès lors être étendues au troisième, de location-gérance ; que, pour en justifier, elle a retenu que ce troisième contrat, intégré à un ensemble contractuel, ne contenait pas lui-même une telle clause et que l'ensemble contractuel dont faisaient partie les trois contrats n'excluait pas que la résolution des litiges s'y rapportant soit soumise à des juridictions distinctes ; que, cependant, la circonstance que le troisième contrat, intégré avec les deux premiers dans un ensemble contractuel, ne contienne pas explicitement une clause compromissoire ne signifiait pas que la résolution d'un conflit soulevé à son sujet ne doive pas, comme les autres, relever de la compétence de principe d'un tribunal arbitral ; qu'en outre, la circonstance que le litige relatif aux deux premiers contrats soit supposé relever de la compétence du juge étatique, par renonciation prétendue aux clauses compromissoires, n'avait aucune incidence sur la résolution du conflit relatif au troisième contrat, lequel, à la différence des deux premiers, pouvait, selon la propre motivation de la cour d'appel, être examiné par une autre juridiction, en l'occurrence un tribunal arbitral ; qu'en jugeant dès lors que la renonciation prétendue des sociétés CPF et CSF et de la société Distri Dorengts          aux clauses compromissoires pour les contrats de franchise et d'approvisionnement excluait l'extension possible de ces clauses au contrat de location-gérance, la cour d'appel a violé l'article 1448 du code civil, ensemble les articles 367 et 368 du même code ;

3°/ que seul l'arbitre est juge du caractère arbitrable d'un litige ; qu'en jugeant dès lors que les parties, qui ont signé les trois contrats le même jour, ont eu « l'intention (...) d'exclure de la compétence du tribunal arbitral les litiges pouvant naître de l'exécution et de l'interprétation du contrat de location gérance » la cour d'appel, qui s'est substituée au pouvoir absolu de l'arbitre de juger de sa propre compétence relativement au litige concernant ce contrat, a violé l'article 1448 du code civil ;

4°/ que les sociétés CPF et CSF ont soutenu, dans leurs écritures, que les trois contrats formaient un ensemble contractuel indivisible, le contrat de location-gérance, accessoire, n'étant que le « support matériel» des contrats de franchise et d'approvisionnement, de sorte que, selon la jurisprudence, et à défaut de disposition contraire, le champ de la clause compromissoire des deux premiers contrats devait s'étendre au troisième ; qu'il s'ensuit que les sociétés CPF et CSF ont soutenu, sans aucune équivoque, que les trois contrats relevaient indivisiblement de la compétence du seul tribunal arbitral ; qu'en retenant dès lors qu'elles avaient « admis que l'existence d'un ensemble contractuel n'interdisait pas que la solution des litiges s'y rapportant soit soumise à l'appréciation de juridictions distinctes », la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, en violation des articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en présence de deux ou de plusieurs contrats d'un ensemble contractuel, dont seul le premier comporte une clause compromissoire, le ou les autres entrent dans le champ de la convention d'arbitrage à défaut de stipulation contraire ; que, pour juger que les clauses compromissoires insérées aux deux premiers contrats (de franchise et d'approvisionnement) ne s'étendaient pas au troisième, encore que ce dernier appartînt au même « ensemble contractuel » que les autres, la cour d'appel a retenu que l'absence d'une telle clause dans ce troisième contrat, signé le même jour, signifiait l'intention des parties d'exclure de la compétence du tribunal arbitral les litiges pouvant naître de son exécution ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir relevé l'existence d'aucune stipulation justifiant cette exclusion, la cour d'appel a violé l'article 1448 du code de procédure civile ;

6°/ qu'en présence de deux ou de plusieurs contrats d'un ensemble contractuel, dont seul le premier comporte une clause compromissoire, le ou les autres entrent dans le champ de la convention d'arbitrage à défaut de stipulation contraire ; que, pour écarter l'application de ce principe au cas d'espèce et la jurisprudence évoquée par les sociétés CPF et CSF pour établir l'extension des clauses compromissoires des deux premiers contrats au troisième de l'ensemble contractuel, la cour d'appel a retenu que cette jurisprudence était inopérante parce qu'elle concerne une succession de contrats et non pas des contrats conclus simultanément ; qu'en se déterminant ainsi, sans justifier en rien en quoi la jurisprudence évoquée par les sociétés CPF et CSF serait inopérante, c'est-à-dire en quoi elle concernerait uniquement une succession de contrats et non pas des contrats conclus simultanément, comme elle l'énonce, ni en quoi cette conclusion simultanée appellerait une solution jurisprudentielle différente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que, nonobstant la présence des clauses compromissoires dans les contrats de franchise et d'approvisionnement visant notamment les litiges liés à leur exécution, les sociétés CPF et CSF ont assigné la société Distri Dorengts          devant la juridiction consulaire dont elle n'a pas soulevé l'incompétence ; qu'après avoir retenu l'existence d'une renonciation irrévocable des parties à l'arbitrage dans les contrats de franchise et d'approvisionnement et ajouté que, l'incompétence de la juridiction étatique au profit du tribunal arbitral opposée par les sociétés CPF et CSF à l'action exercée par la société Distri Dorengts          étant sans effet sur cette renonciation, la clause ne pouvait être invoquée pour soumettre à l'arbitrage le contrat de location-gérance, dépourvu de toute clause compromissoire, la cour d'appel, hors toute dénaturation, en a exactement déduit que la clause d'arbitrage invoquée était manifestement inapplicable ; que le moyen qui, en ses troisième, cinquième et sixième branches, critique des motifs surabondants de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés CPF et CSF font le même grief à l'arrêt ;

Attendu que le moyen, sans incidence sur la solution retenue dès lors que, quelle que soit la nature de l'action, la juridiction compétente était la même, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Carrefour proximité France et CSF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Distri Dorengts          et à M. Y..., chacun, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Carrefour proximité France et CSF

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 10 avril 2015 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal arbitral et, statuant à nouveau, constaté que les sociétés CPF et CSF avaient renoncé à l'application des clauses compromissoires insérées dans les contrats de franchise et d'approvisionnement signés le 16 mai 2010, constaté l'absence de clause compromissoire dans le contrat de location-gérance du 16 mai 2010 et déclaré le tribunal de commerce de Saint-Quentin compétent pour connaître des demandes en paiement formées par les sociétés CPF et CSF à l'encontre de la société Distri Dorengts          et M. Éric Y... à l'encontre de la société CPF, renvoyé les affaires au tribunal de commerce de Saint-Quentin pour qu'il statue sur ces demandes et débouté les sociétés CPF et CSF de leurs propres demandes,

AUX MOTIFS QUE la contrat de franchise (16 mai 2010) conclu entre les société CPF et Distri Dorengts          stipule que toutes contestations auxquelles pourront donner lieu la conclusion, l'interprétation et l'exécution du présent accord seront soumises à trois arbitres (art. 12); que l'avant-contrat comportait une clause compromissoire identique, de même que le contrat d'approvisionnement (16 mai 2010) signé entre les sociétés CSF et Distri Dorengts          ; que la renonciation à une convention d'arbitrage est licite et irrévocable, sauf accord des parties ; que les sociétés CPF et CSF ont assigné Distri Dorengts          en paiement de redevances prétendument impayées devant la juridiction consulaire et la défenderesse n'a pas soulevé in limine litis l'exception d'incompétence tirée des clauses compromissoires ; que cette saisine et cette abstention caractérisent l'intention des parties de renoncer à ces clauses ; que les sociétés CPF et CSF ne peuvent prétendre que cette saisine aux fins de recouvrer des créances commerciales n'impliquait pas cette renonciation car ce litige concernait l'exécution des contrats et relevait de ces clauses ; que le fait qu'elles aient soulevé l'exception d'incompétence, comme défenderesses à l'action de Distri Dorengts          et de M. Y..., est sans effet sur leur renonciation irrévocable dans les deux procédures introduites à leur initiatives et bien que le tribunal de commerce ait ordonné la jonction des trois procédures ; que les dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile, l'absence de saisine du tribunal arbitral et une convention d'arbitrage manifestement nulle, n'ont pas lieu de s'appliquer, les parties ayant renoncé à l'arbitrage ; qu'en raison de cette renonciation, les clauses compromissoires ne peuvent être étendues au contrat de location-gérance; qu'en tout état de cause, les trois contrats ont été signés le même jour et les clauses compromissoires n'ont été insérées que dans les contrats de franchise et d'approvisionnement, ce qui révèle l'intention des parties d'exclure les litiges relatifs à l'exécution ou à l'interprétation du contrat de location-gérance de la compétence du tribunal arbitral ; que la jurisprudence invoquée par les sociétés CPF et CSF pour justifier l'extension de la clause compromissoire est inopérante car elle concerne une succession de contrats et non des contrats conclus simultanément ; que si Distri Dorengts          et M. Y... s'appuient sur les données prévisionnelles contenues dans l'avant-contrat de franchise, leur demande a pour objet principal exclusif la seule nullité, pour dol ou pour erreur, du contrat de location-gérance auquel les clauses compromissoires contenues dans les contrats de franchise et d'approvisionnement sont manifestement inapplicables; qu'il importe peu que ces trois convention forment un ensemble contractuel car les parties ont renoncé à l'arbitrage, d'une part pour les sociétés CPF et CSF en saisissant la juridiction consulaire et, d'autre part pour Distri Dorengts          en ne soulevant pas Pexception d'incompétence au profit du tribunal arbitral; que les sociétés CPF et CSF ont d'ailleurs admis que l'existence d'un ensemble contractuel n'interdisait pas que la solution des litiges s'y rapportant soit soumise à l'appréciation de juridictions distinctes puisqu'elles ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Saint-Quentin au profit du tribunal arbitral pour le litige concernant l'exécution du contrat de location-gérance alors qu'elles sollicitaient de cette même juridiction de se prononcer sur des demandes en paiement liées à l'exécution des deux autres contrats ; que la clause compromissoire insérée dans les contrats de franchise et d'approvisionnement ne peut donc être étendue au contrat de location-gérance ;

1° ALORS QUE si la renonciation à une clause compromissoire conclue entre les parties est possible, elle ne peut résulter que d'une volonté expresse et dénuée de toute ambiguïté de ces dernières ; qu'en l'espèce, si la cour a constaté que les sociétés CPF et CSF avaient saisi la juridiction consulaire et que la société Distri Dorengts          n'avait pas alors soulevé in limine litis l'exception de compétence tirée des clauses compromissoires insérées dans les contrats de franchise et d'approvisionnement, elle a également constaté que, pour les sociétés CPF et CSF, le recouvrement de simples créances commerciales n'impliquait pas la mise en oeuvre de ces clauses ; qu'il s'évinçait de cette constatation que les sociétés CPF et CSF n'avaient pas décidé, pour le recouvrement des créances commerciales concernées, de se priver délibérément du droit de recourir à un arbitrage mais avaient considéré, peut-être à tort, qu'il n'y avait pas, pour ce type de recouvrement, matière à arbitrage; qu'en retenant néanmoins que lesdites sociétés avaient irrévocablement renoncé aux clauses compromissoires, ce qui leur interdisait de les invoquer en qualité de défenderesse à l'action de la société Distri Dorengts          , quand ses constatations ne permettaient pas d'établir l'existence d'une renonciation volontaire et sans ambiguïté à ces clauses, la cour a violé l'article 1448 du code de procédure civile;

2° ALORS QUE, après avoir considéré que les sociétés CPF et CSF avaient renoncé à l'application des clauses compromissoires pour les deux premiers contrats, la cour a retenu que lesdites clauses ne pouvaient dès lors être étendues au troisième, de location-gérance ; que, pour en justifier, elle a retenu que ce troisième contrat, intégré à un ensemble contractuel, ne contenait pas lui-même un telle clause et que l'ensemble contractuel dont faisaient partie les trois contrats n'excluait pas que la résolution des litiges s'y rapportant soit soumise à des juridictions distinctes ; que, cependant, la circonstance que le troisième contrat, intégré avec les deux premiers dans un ensemble contractuel, ne contienne pas explicitement une clause compromissoire ne signifiait pas que la résolution d'un conflit soulevé à son sujet ne doive pas, comme les autres, relever de la compétence de principe d'un tribunal arbitral ; qu'en outre, la circonstance que le litige relatif aux deux premiers contrats soit supposé relever de la compétence du juge étatique, par renonciation prétendue aux clauses compromissoires, n'avait aucune incidence sur la résolution du conflit relatif au troisième contrat, lequel, à la différence des deux premiers, pouvait, selon la propre motivation de la cour, être examiné par une autre juridiction, en l'occurrence un tribunal arbitral; qu'en jugeant dès lors que la renonciation prétendue des sociétés CPF et CSF et de la société Distri Dorengts          aux clauses compromissoires pour les contrats de franchise et d'approvisionnement excluait l'extension possible de ces clauses au contrat de location-gérance, la cour a violé l'article 1448 du code civil, ensemble les articles 367 et 368 du même code. ;

3° ALORS QUE seul l'arbitre est juge du caractère arbitrable d'un litige ; qu'en jugeant dès lors que les parties, qui ont signé les trois contrats le même jour, ont eu« l'intention (. . .) d'exclure de la compétence du tribunal arbitral les litiges pouvant naître de l'exécution et de l'interprétation du contrat de location-gérance » (arrêt, p. 6, § 8), la cour, qui s'est substituée au pouvoir absolu de l'arbitre de juger de sa propre compétence relativement au litige concernant ce contrat, a violé l'article 1448 du code civil;

4° ALORS QUE les exposantes ont soutenu, dans leurs écritures, que les trois contrats formaient un ensemble contractuel indivisible, le contrat de location-gérance, accessoire, n'étant que le «support matériel» des contrats de franchise et d'approvisionnement, de sorte que, selon la jurisprudence, et à défaut de disposition contraire, le champ de la clause compromissoire des deux premiers contrats devait s'étendre au troisième ; qu'il s'ensuit que les sociétés CPF et CSF ont soutenu, sans aucune équivoque, que les trois contrats relevaient indivisiblement de la compétence du seul tribunal arbitral ; qu'en retenant dès lors qu'elles avaient « admis que l'existence d'un ensemble contractuel n'interdisait pas que la solution des litiges s'y rapportant soit soumise à l'appréciation de juridictions distinctes » (arrêt, p. 7, § 2), la cour a dénaturé leurs conclusions, en violation des articles 4 et 954 du code de procédure civile;

5°/ ALORS QUE en présence de deux ou de plusieurs contrats d'un ensemble contractuel, dont seul le premier comporte une clause compromissoire, le ou les autres entrent dans le champ de la convention d'arbitrage à défaut de stipulation contraire ; que, pour juger que les clauses compromissoires insérées aux deux premiers contrats (de franchise et d'approvisionnement) ne s'étendaient pas au troisième, encore que ce dernier appartînt au même « ensemble contractuel» que les autres, la cour a retenu que l'absence d'une telle clause dans ce troisième contrat, signé le même jour, signifiait l'intention des parties d'exclure de la compétence du tribunal arbitral les litiges pouvant naître de son exécution; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir relevé l'existence d'aucune stipulation justifiant cette exclusion, la cour a violé l'article 1448 du code de procédure civile ;

6° ALORS QUE en présence de deux ou de plusieurs contrats d'un ensemble contractuel, dont seul le premier comporte une clause compromissoire, le ou les autres entrent dans le champ de la convention d'arbitrage à défaut de stipulation contraire; que, pour écarter l'application de ce principe au cas d'espèce et la jurisprudence évoquée par les exposantes pour établir l'extension des clauses compromissoires des deux premiers contrats au troisième de l'ensemble contractuel, la cour a retenu que cette jurisprudence était inopérante parce qu' elle concerne une succession de contrats et non pas des contrats conclus simultanément ; qu'en se déterminant ainsi, sans justifier en rien en quoi la jurisprudence évoquée par les exposantes serait inopérante, c'est-à-dire en quoi elle concernerait uniquement une succession de contrats et non pas des contrats conclus simultanément, comme elle l'énonce, ni en quoi cette conclusion simultanée appellerait une solution jurisprudentielle différente, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 10 avril 2015 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin en ce qu'il s 'est déclaré incompétent au profit du tribunal arbitral et, statuant à nouveau, déclaré le tribunal de commerce de Saint-Quentin compétent pour connaître des demandes en paiement formées par les sociétés CPF et CSF à l'encontre de la société Distri Dorengts          et M. Eric Y... à l'encontre de la société CPF, renvoyé les affaires au tribunal de commerce de Saint-Quentin pour qu' il statue sur ces demandes et débouté les sociétés CPF et CSF de leurs propres demandes,

AUX MOTIFS QUE M. Y..., gérant de Distri Dorengts          , n'est partie ni au contrat de franchise, ni à celui d'approvisionnement ; qu'en application de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service, et aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants et de celles relatives aux sociétés commerciales ; que le lieu de l'exécution de la prestation de service doit s' entendre du lieu d'exécution du contrat, quelles qu'en soient la nature et les modalités ; que le fonds de commerce exploité par Distri Dorengts          , dont M. Y... est le gérant, dans le cadre d'un contrat de location-gérance dont la nullité est demandée, étant situé dans l'Aisne, le tribunal de commerce de Saint-Quentin est territorialement compétent pour connaître de cette action en nullité exercée par Distri Dorengts          et M. Y... ; qu'il convient donc d' infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction arbitrale pour connaître des demandes des sociétés CPF et CSF dirigées contre Distri Dorengts          et de la demande formée par celle-ci et M. Y... à leur encontre ;


ALORS QU'en matière délictuelle, le demandeur peut, par application de l'article 46 du code de procédure civile, saisir, outre le tribunal de lieu où demeure le défendeur, à son choix, celui du lieu où le fait dommageable s'est produit ou celui dans le ressort duquel le dommage a été subi; qu' en l'espèce, la cour a retenu que le tribunal compétent pour connaître des demandes de M. Y... était le tribunal de commerce de Saint-Quentin au motif que c'était le tribunal du lieu de la prestation de service ; qu'en se déterminant ainsi, en faisant application du choix offert au demandeur exclusivement en matière contractuelle, après avoir pourtant constaté que M. Y..., quoique gérant de la société Distri Dorengts          , n'était pas partie aux contrats de franchise et d'approvisionnement, la cour a violé l' article 46 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Arbitrage


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.